En France, certains médicaments sont pris en charge par l’Assurance maladie. Ils sont dits remboursables. L’obtention d’un remboursement ne repose pas uniquement sur la valeur thérapeutique d’un produit. Elle implique un parcours réglementaire précis, mobilisant plusieurs autorités et conditionnant à la fois le prix, la prescription et l’accès du médicament.
La demande de remboursement doit être faite par le laboratoire qui commercialise le médicament.
L’évaluation par la Commission de la Transparence
La Haute Autorité de Santé (HAS), via sa Commission de la Transparence, évalue chaque spécialité selon :
Le Service Médical Rendu (SMR), qui conditionne le taux de remboursement applicable (15 %, 30 %, 65 % ou 100 %).
Les médicaments dont le service médical rendu est considéré comme insuffisant ne sont pas remboursables.
Le prix d’un médicament remboursable est ensuite fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS), suite à des négociations avec le laboratoire exploitant le médicament, sur la base de :
L’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR), qui situe le produit par rapport aux comparateurs déjà disponibles, 5 niveaux d’ASMR : de I (progrès thérapeutique majeur) à V (absence d’amélioration).
Ce prix, associé au taux de remboursement, conditionne ensuite l’inscription de la spécialité sur les listes réglementaires qui permettent sa prise en charge par l’Assurance Maladie :
Liste des spécialités remboursables aux Assurés Sociaux (liste Ville) : médicaments disponibles en officine de ville, pris en charge par la sécurité sociale sur la base d’un prix négocié avec le CEPS et d’un taux de remboursement déterminé selon le SMR.
Liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités (liste Hôpital) :médicaments utilisés en milieu hospitalier, pris en charge par le budget standard de l’hôpital (Groupe Homogène de Séjour – GHS) sans négociation de prix avec le CEPS, car l’hôpital gère son propre budget et ses appels d’offres.
Liste en sus : médicaments coûteux et innovants administrés en milieu hospitalier, hors budget GHS, pris en charge sur facture, avec des tarifs négociés directement avec le CEPS, en tenant compte de la valeur thérapeutique et de l’impact sur les coûts hospitaliers.
Ce n’est qu’après publication au Journal Officiel que la spécialité entre dans le remboursement de droit commun. A noter que certains médicaments sont inscrits tacitement sur la liste collectivités. C’est le cas des médicaments en accès compassionnels ou accès précoce. Selon ces conditions de prescription et de délivrance, le médicament doit être prescrit par un professionnel de santé (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier) sur une ordonnance conformément à la réglementation et dans la limite des droits de prescription. Il est ensuite délivré au patient en ville ou à l’hôpital.
Obtenir un remboursement ne se limite pas à une formalité administrative : c’est une étape clé qui conditionne l’accès au marché français. Le laboratoire doit préparer un dossier solide et anticiper les attentes des autorités, tout en veillant à ce que le produit soit correctement positionné par rapport aux alternatives existantes. Un remboursement défavorable ou obtenu dans un cadre restrictif peut limiter l’adoption du médicament par les prescripteurs et freiner son accès aux patients.
Article rédigé par Lamya SAOUSSEN, Consultante Junior en Affaires Réglementaires et Communications Externes
En mars 2022, la Charte de Qualité des Pratiques Professionnelles a été publiée afin d’encadrer les pratiques de présentation, d’information et de promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées. La publication de la Charte de Qualité des Pratiques Professionnelles marque un tournant dans l’encadrement des pratiques commerciales et promotionnelles, visant à garantir une information transparente et conforme aux exigences de qualité dans le domaines des dispositifs médicaux et des prestations associées.
Un Cadre Réglementaire Renforcé
Cette charte, publiée par arrêté au Journal officiel du 8 mars 2022, s’inscrit dans une démarche de régulation des pratiques de promotion des produits de santé. Elle a été élaborée en concertation avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les organisations professionnelles du secteur. Son objectif principal est de mieux encadrer les interactions entre les professionnels de santé et les entreprises commercialisant ou distribuant des dispositifs médicaux ou des prestations associées inscrits à la liste des produits et prestations (LPP). La charte s’applique à l’ensemble des produits et prestations mentionnés sur la LPP, utilisés en ville et en établissement de santé ou établissement médico-social, tant sous nom de marques que sous description générique.
La charte impose plusieurs règles essentielles pour garantir une information fiable et éthique :
Encadrement des visites promotionnelles : Seuil proposé de la fréquence des visites auprès des professionnels de santé afin d’éviter toute pression commerciale excessive.
Transparence des informations : obligation de fournir des données exhaustives concernant le bon usage des produits.
Certification des pratiques : engagement des fabricants, des exploitants et des distributeurs à respecter les principes de la charte et à s’inscrire dans une démarche de certification.
A partir de ce texte, la Haute Autorité de Santé (HAS) élabore un référentiel en vue de la mise en place, par des organismes accrédité, d’une procédure d’audit de certification des pratiques des opérateurs économiques.
Mais avec tout ça :
Que peuvent dire les visiteurs médicaux ? que peuvent-ils remettre aux médecins, et que doivent-ils leur remettre ? Et surtout, comment doivent-ils être formés ? à quelle fréquence ? sur quel sujet ? Comment déclarer un congrès avec un orateur ?
Besoin d’un accompagnement pour décrypter cette réglementation, pour vos audits internes, ceux de vos sous-traitants, pour la préparation à l’audit de certification, la rédaction des procédures ou la formation de vos équipes terrain, ATESSIA vous accompagne.
Sandrine DE SOUSA, Consultante Senior Compliance et Qualité des communications externes
Une création laborieuse du registre des groupes hybrides
Le but du registre des groupes hybrides est de permettre une substitution dans certaines situations médicales en considérant la variété des situations « hybrides ».
Ainsi, la création du registre des groupes hybrides est issue d’un long processus législatif en France ayant mené à la création des groupes hybrides et du registre des groupes hybrides pour tenir compte des risques potentiels liés à la substitution :
1- les prémices ont été introduits avec la loi LFSS pour 2019 et son décret n°2019-1192 du 19 novembre 2019 : ces textes ont posé les fondations avec la définition du registre des hybrides, et un premier cadre pour la substitution ;
2- vient ensuite l’arrêté du 12 avril 2022 : il s’agit de la premièreliste des classes ATC R03A & R03B de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits au registre des hybrides, c’est-à-dire les médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires administrés par voie inhalée. Depuis, de nouvelles classes ATC ont été ajoutées ;
3- de nouvelle précisions sont données dans les arrêtés du 31 janvier 2023 avec les situations médicales :
dans lesquelles la substitution est possible ;
dans lesquelles le médecin peut exclure la substitution ;
4- enfin, tout démarre effectivement avec la décision de l’ANSM du 22 avril 2024 :la création du registre des groupes hybrides et l’inscription de produits dans ce registre permettant les première substitutions sur le terrain officinal.
Une variété de produits hybrides
Les médicaments hybrides sont définis dans le code de la santé publique (articles L5121-1 5°c) et R5121-28)) et à l’article 10(3) de la directive 2001/83/CE comme des médicaments ne répondant pas à la définition du médicaments génériques :
en raison des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration,
ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
Cette définition regroupe donc une large variété de situations : citons les médicaments topiques pour lesquels une biodisponibilité n’est pas réalisable du fait d’un mode d’action local (ex : dermatologique, ophtalmique ou pulmonaire), des médicaments parentéraux avec une variété de présentations pharmaceutiques, ou encore des médicaments disposant, pour des raisons historiques, d’indications thérapeutiques hétérogènes.
Le contenu du dossier dépend de la raison pour laquelle le médicament est hybride. Dans bien des situations, la substitution en officine n’est pas anodine.
Néanmoins, notons que comme pour les médicaments génériques, les AMM des médicaments hybrides se réfèrent pour partie aux données non cliniques et/ou clinique d’un médicament de référence ayant une AMM depuis plus de 8 ans en France ou dans l’Union Européenne.
Outre cette définition, le code de la santé publique définit :
Le groupe hybride comme le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides pouvant lui être substituées(article L5121-1 5°d)).
Le registre des groupes hybrides comportant les groupes hybrides substituables (article L 5121-10).
En pratique
Contrairement aux spécialités génériques, l’inscription dans le registre de groupes hybrides n’est pas automatique. Toutefois, il n’est pas demandé au laboratoire d’en faire la demande : c’est l’ANSM qui évalue la légitimité d’inscription du produit.
Les groupes hybrides sont classés par substance active désignée par sa dénomination commune.
Comme pour le répertoire des génériques, les spécialités figurant au registre sont classées par groupe hybride. Chaque groupe comprend la spécialité de référence (identifiée par la lettre « R ») et ses hybrides (identifiés par la lettre « H »).
Le registre des groupes hybrides indique, pour chaque spécialité, son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l’AMM et, s’il diffère de ce dernier, le nom de l’exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, la nature des différences constatées entre une spécialité hybride et la spécialité de référence. Les excipients à effet notoire sont également inclus dans ce registre. Enfin, les situations médicales pour lesquelles la substitution peut être réalisée sont également précisées le cas échéant.
La décision d’inscription est faite au cas par cas et est sous la responsabilité du Directeur Général de l’ANSM.
Dans les premières versions du registre, seules les spécialités appartenant aux classes thérapeutiques R03A et R03B utilisées pour les maladies obstructives pulmonaires ont intégré le registre des groupes hybrides. Des spécialités appartement aux classes ATC relatives à des médicament utilisés en dermatologie (D01A, D05A et D08A) et relatives à des médicaments utilisés en ophtalmologie (S01A et S01E) ont été ajoutées par décision de l’ANSM en octobre 2025.
Nous attendons de nouvelles inscriptions pour les classes ATC ci-dessous :
A01AB – Préparations stomatologiques – Anti-infectieux et antiseptiques pour traitement oral local
D11A – Médicaments dermatologiques – Autres préparations dermatologiques
R02A – Préparations pour la gorge – Préparations pour la gorge
S02A – Médicaments otologiques- Anti-infectieux
Ainsi, le registre des hybrides a commencé avec un échantillon de médicaments respiratoires, puis dermatologiques et ophtalmologiques. Il devrait continuer à s’élargir dans les années à venir.
Atessia accompagne ses clients dans la stratégie d’enregistrement en Europe des médicaments de base légale hybride.
Article rédigé par Agathe DAUBISSE, Consultante Sénior Affaires Réglementaires
Le contrôle exercé par les autorités françaises sur la publicité en faveur des médicaments est probablement l’un des plus exigeants. Toute publicité en faveur d’un médicament fait ainsi l’objet d’un contrôle et d’une autorisation de l’ANSM*. Depuis 2012, ce système d’autorisation est intégralement basé sur un process a priori, c’est-à-dire que la diffusion d’une publicité ne peut démarrer qu’une fois le précieux visa obtenu. En l’absence de visa, la diffusion d’une publicité peut amener à des sanctions pénaleset financières.
Concernant le contenu des documents promotionnels, en application des dispositions du Code de la Santé Publique (CSP) et en prenant en compte l’état de la connaissance scientifique et médicale, l’ANSM va veiller à la sécurisation du message qui ne devra pas induire de mauvaises habitudes de prescription ou comporter un danger pour la population. Vecteur de bon usage, la publicité doit également présenter le médicament de façon objective, et assurer le respect des référentiels en vigueur tels que l’AMM** et les stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS***.
Concernant la publicité à destination des professionnels de santé, afin de permettre à ces derniers de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament, l’ANSM s’attache à vérifier que la population-cible et le rapport bénéfice/risque soit clairement perceptibles, en particulier dans les documents utilisés par les personnes exerçant une activité d’information promotionnelle. De nombreuses recommandations, d’application obligatoire dans la pratique, ont été élaborées par les autorités afin d’aider les industriels dans cet exercice délicat.
La publicité en direction du grand public n’est quant à elle permise que pour certains médicaments :
Les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, non remboursables et ne comportant pas dans leur AMM d’interdiction de publicité en raison d’un risque pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin ;
Certains vaccins figurant sur une liste établie par le Ministère de la Santé ;
Les produits de sevrage tabagique.
Notons également, que le contrôle de la publicité s’exerce également a priori pour certaines catégories de dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine dont la liste est définie par un arrêté [JD1] ministériel. Comme pour les médicaments, la publicité de ces dispositifs est donc soumise à autorisation préalableen application du code de la santé publique[JD2] .
Un calendrier d’autorisation immuable
Mais la réelle contrainte se situe dans le respect du calendrier régissant ce contrôle, impliquant pour les industriels d’anticiper et de planifier des besoins en amont. La publicité est en effet soumise à des périodes de dépôt strictes (4 par an pour les documents destinés aux professionnels de santé, et 8 par an pour les publicités ciblant le grand public), et les dossiers sont traités par les autorités sous un délais réglementaire de 2 mois.
En dehors de ces périodes appelées « slot de dépôts », il est interdit de procéder à une demande de visa. Seuls les médicaments ayant fait l’objet d’une interdiction de publicité durant une réévaluation du rapport bénéfice/risque peuvent déroger à ce principe, et faire l’objet d’une demande de visa en dehors des périodes déterminées.
A l’issue de la période d’évaluation, la demande se traduira favorablement par l’octroi d’une autorisation préalable dénommée visa GP pour la publicité à destination du public et visa PM pour la publicité à destination des professionnels de santé, d’une validité de 2 ans. Toutefois, en cas de manquements aux critères d’exigence sur le contenu ou la présentation de l’outil de communication, l’ANSM pourra émettre un refus. Le demandeur n’aura alors d’autre choix que de procéder à une nouvelle demande au cours du prochain slot. Chaque année, plus de 10 000 demandes de visa sont généralement déposées auprès de l’ANSM (visa GP et PM confondus), et ce chiffre tend à croître au fil des ans. Parmi ces demandes, environ 15 % sont rejetées (selon les rapports d’activités 2022 et 2023 de l’ANSM), un pourcentage qui semble également augmenter chaque année.
Point intéressant à savoir : il est possible de soumettre des demandes de visa avant la décision finale concernant une demande d’AMM initiale ou une modification d’AMM existante, dans les cas suivants : pour une AMM initiale européenne obtenue via les procédures centralisée, décentralisée (DCP) ou de reconnaissance mutuelle (MRP), après la phase européenne et sur la base du projet de traduction de l’AMM ; pour une AMM initiale nationale, sur la base du projet d’AMM ; et pour des modifications d’AMM issues des procédures européennes précédentes, une fois la phase européenne terminée, en se basant également sur le projet de traduction. Bien évidemment, le visa ne sera valable que si l’AMM est valide. Le titulaire de l’AMM devra veiller à ce que la publicité respecte scrupuleusement les annexes de l’AMM notifiées.
La dématérialisation des dépôts
Accélérée par la crise sanitaire de la COVID-19, l’ANSM a mis en place la dématérialisation des demandes de visas par l’intermédiaire de la plateforme nationale demarches-simplifiées.fr. L’ANSM ouvre ainsi temporairement un formulaire spécifique pour chaque période de dépôt, et les demandes adressées au format papier doivent désormais être exceptionnelles. A charge ensuite pour l’industriel de compléter sa demande en suivant scrupuleusement la notice mise à disposition des utilisateurs de la plateforme, en joignant une quittance de 510 € préalablement délivrée après paiement auprès de l’administration fiscale.
ATESSIA accompagne les laboratoires dans tout le processus de revue des éléments de communication externe promotionnels et non promotionnels : de la stratégie de communication à la validation et soumission des dossiers.
Article rédigé par Mathilde ISRAEL, Consultante en Affaires Réglementaires et Communication Externe.
* ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
D’un point de vue législatif, la procédure de reconnaissance mutuelle est définie par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 établissant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Par la suite, c’est la directive 2004/27/CE qui a prévu les bases de la procédure décentralisée.
Ces deux procédures sont accessibles à toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché qui n’entrent pas dans le champ d’application obligatoire de la procédure centralisée. Elles sont applicables dès lors qu’un demandeur souhaite enregistrer son médicament dans plus d’un Etat membre.
1/ La Procédure de Reconnaissance Mutuelle (MRP)
L’article 28.2 de la directive 2001/83/CE telle que modifiée, spécifie le champ d’application de cette procédure : le principe de cette procédure est d’étendre une AMM nationale,déjà obtenue dans un des Etats de l’Union Européenne, à un ou plusieurs autres Etat(s) membre(s) (ou « CMS » pour Concerned Member State(s)) dans lesquels le laboratoire souhaite commercialiser son médicament. L’Etat référent (ou « RMS » pour « Reference Member State »), qui a octroyé l’AMM existante, pilote la procédure.
Après clôture de la procédure d’évaluation, les AMM sont délivrées par chacune des autorités compétentes des Etats membres concernés.
Après une éventuelle mise à niveau du dossier d’AMM,le RMS envoie aux CMS le dossier d’AMM et son rapport d’évaluation incluant, le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la notice et l’étiquetage, 14 jours avant le démarrage de la procédure.
Les Etats Membres concernés devront alors reconnaître l’autorisation déjà délivrée par le RMS dans un délai de 90 jours, sans arrêt de l’horloge (ou « clock-stop »)).
La procédure peut toutefois se terminer au jour 60 si les CMS n’ont plus de commentaires.
Une fois que l’AMM (y compris le RCP, la notice et l’étiquetage) est reconnue par les CMS, cette reconnaissance est suivie d’une phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer l’AMM nationale. Les procédures closes avec succès sont publiées sur le site du CMDh.
Si un Etat membre a des objections pour reconnaître le rapport d’évaluation relatif au dossier, le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la notice et l’étiquetage, en raison d’un risque potentiellement grave pour la santé publique (comme défini par l’article 29(1) de la directive 2001/83/CE), le dossier est renvoyé au CMDh pour une discussion approfondie. Cette procédure dure 60 jours. Si le CMDh est dans l’incapacitié de trancher à l’issue de ces 60 jours, la demande est envoyée au CHMP pour arbitrage (article 29(4) de la directive 2001/83/CE). Cette procédure dure également 60 jours.
2/ La Procédure Décentralisée (DCP)
Cette procédure se distingue de la MRP par deux différences principales :
Aucune AMM ne doit avoir été préalablement accordée dans l’UE,
Le dossier est soumis simultanément dans tous les Etats membres.
Dans ce cas, le laboratoire demande à un État membre d’agir en tant qu’État de référence (« RMS ») afin de réaliser l’évaluation, parmi les États au sein desquels il souhaite obtenir une autorisation pour son médicament.
Le RMS établit un rapport d’évaluation préliminaire relatif au dossier soumis et aux projets de RCP, de notice et d’étiquetage.
Ce rapport est soumis aux CMS et au demandeur au jour 70 de la procédure pour commentaires.
Au jour 105 de la procédure, l’horloge s’arrête pour permettre au demandeur de soumettre des éléments de réponse aux questions soulevées par les Etats membres à l’issue de la 1ère phase.
Lorsque les réponses ont été soumises, l’horloge repart au jour 106 et, au jour 120 de la procédure, le RMS fait circuler, en parallèle, une mise à jour de tous les documents (rapport d’évaluation, RCP, notice et étiquetage) au demandeur et aux CMS.
Une 2ème phase de questions/réponses débute et la procédure peut se clôturer au jour 150 si tous les commentaires ont été résolus.
Autrement, une nouvelle phase de 60 jours démarre afin de finaliser les questions en suspens.
La procédure DCP dure donc au maximum 210 jours (hors arrêts d’horloge). Cette période est suivie d’une phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer les AMM nationales. Les procédures closes avec succès sont publiées sur le site du CMDh.
Comme pour la procédure MRP, s’il n’y a pas de consensus entre les Etats membres, le dossier est renvoyé au CMDh pour une discussion approfondie. Cette procédure dure 60 jours. Si le CMDh est dans l’incapacitié de trancher à l’issue de ces 60 jours, la demande est envoyée au CHMP pour arbitrage (article 29(4) de la directive 2001/83/CE). Cette procédure dure également 60 jours.
3/ En résumé :
MRP
DCP
AMM initiale nationale existante
Pas d’AMM accordée dans l’UE
Pas de choix du RMS (AMM nationale déjà existante dans l’UE)
Le choix du RMS relève du demandeur
Demande une reconnaissance par les autres Etats membres
Demande simultanée dans tous les Etats membres : le RMS évalue le dossier pour la première fois (comme les CMS)
Seulement une phase d’évaluation
Deux phases d’évaluation
Décision en 90 jours, pouvant aller jusqu’à 150 jours en cas d’arbitrage par le CMDh si pas de consensus entre les Etats membres
Décision en 210 jours (hors arrêt d’horloge), pouvant aller jusqu’à 270 jours en cas d’arbitrage par le CMDh si pas de consensus entre les Etats membres
Dossier d’AMM identique dans tous les Etats Membres
Principe de reconnaissance de l’évaluation de l’État membre de Référence (RMS) par les autres États membres concernés (CMS)
Le choix des Etats impliqués dans ces procédures relève du demandeur
Phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer l’AMM nationale
Un rapport européen public d’évaluation (ou Public Assessment Report « PAR ») pour chaque médicament approuvé via DCP/MRP est publié dans le répertoire « Mutual Recognition Index » par le RMS sur le site de la HMA
ATESSIA accompagne les laboratoires dans tout le processus de l’enregistrement : de la stratégie d’enregistrement à la rédaction et soumission des dossiers d’AMM.
Article rédigé par Mathilde ISRAEL, Consultante en Affaires Réglementaires et Communication Externe.
Un enjeu environnemental structurant pour le secteur de la santé
L’industrie pharmaceutique, traditionnellement axée sur la sécurité et l’efficacité des traitements, est aujourd’hui confrontée à une attente croissante en matière de performance environnementale. Le secteur de la santé représente à lui seul environ 4,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), soit près de 2 gigatonnes de CO₂ par an. En France, l’empreinte carbone liée aux médicaments consommés est estimée à 26,3 millions de tonnes équivalent CO₂, ce qui représente près de 2 % des émissions nationales selon le Shift Project.
Face à ces chiffres, les autorités sanitaires et les industriels du médicament s’engagent dans une transformation progressive de leurs pratiques. L’objectif est double : répondre aux exigences réglementaires émergentes et s’adapter aux attentes sociétales croissantes en matière d’écoconception et de durabilité.
Une chaîne de production à forts impacts : GES, eaux, déchets et énergie
Émissions de gaz à effet de serre
La production pharmaceutique repose sur des procédés chimiques et logistiques fortement émetteurs. Si les émissions directes des sites industriels ont baissé (–11 % d’électricité consommée depuis 2012 en France), le principal levier reste la réduction des émissions indirectes (scope 3) liées aux fournisseurs, au transport et à l’usage final des médicaments — représentant près de 90 % de l’empreinte carbone du secteur.
Résidus médicamenteux dans l’eau
Des études récentes ont confirmé la présence ubiquitaire de résidus de médicaments dans les cours d’eau mondiaux. Une étude de 2022 indique que 100 % des rivières analysées dans 104 pays contenaient des traces de principes actifs, avec des concentrations préoccupantes pour la biodiversité aquatique dans un quart des cas. Ce phénomène contribue également à l’antibiorésistance environnementale, un enjeu de santé publique.
Déchets pharmaceutiques et emballages
La gestion des médicaments non utilisés (MNU) reste un défi logistique et environnemental. En France, le dispositif Cyclamed permet de collecter et détruire les MNU — 9 415 tonnes récupérées en 2022, soit environ 70 % des volumes estimés. Parallèlement, les emballages primaires et secondaires (cartons, blisters, notices) représentent une part importante des déchets générés. Des efforts de réduction à la source et de recyclabilité sont en cours.
Consommation de ressources et solvants
Les procédés de fabrication consomment massivement de l’eau, des solvants et de l’énergie. Certains composants, comme les hydrofluoroalcanes (HFA) utilisés dans les inhalateurs doseurs, ont un impact climatique élevé. Des alternatives moins polluantes sont en développement, notamment via des inhalateurs à poudre sèche ou de nouveaux propulseurs à faible GWP (Ventoline de GSK). En parallèle, de nouvelles obligations d’étiquetage s’imposent aux titulaires d’AMM d’inhalateurs dosseurs (MDI) contenant des gaz à effet de serre fluorés (F-gases) en tant qu’excipients, ainsi que des incitation à remplacer les hydrofluorocarbones (HFC) par d’autres gaz propulseurs.
Un cadre réglementaire en mutation : de l’évaluation à l’action
Nouvelles exigences environnementales de l’EMA
Depuis 2006, une évaluation du risque environnemental (ERA) est obligatoire pour les nouvelles demandes d’AMM. Mais à partir de septembre 2024, l’EMA impose des exigences renforcées, avec une prise en compte obligatoire de ces risques, y compris pour les médicaments déjà commercialisés. Dans le cadre de la refonte en cours de la législation pharmaceutique en Europe, un changement de paradigme est à attendre avec la prise en compte de l’impact environnemental de la fabrication à l’élimination, avec un mécanisme de rattrapage pour les molécules d’avant 2005 potentiellement dangereuses pour l’environnement.
Le principe du pollueur-payeur appliqué aux eaux usées
La révision de la directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires introduit une responsabilité élargie des producteurs de médicaments, contraints de financer 80 % des coûts de traitement avancé des résidus pharmaceutiques et cosmétiques. Cette mesure vise à limiter la contamination des milieux aquatiques d’ici 2035, notamment dans les grandes stations d’épuration. Les industriels devront également publier les données environnementales associées à leurs produits, dans un souci de transparence accrue.
Écoconception et emballages durables
Le règlement (UE) 2024/1781 sur les produits durables impose aux laboratoires des standards d’écoconception. À terme, les emballages pharmaceutiques devront intégrer des matériaux recyclés et limiter le recours aux plastiques à usage unique. En parallèle, la loi AGEC en France fixe notamment l’objectif de suppression des emballages plastiques jetables d’ici 2040.
La feuille de route française : une écologie appliquée à la santé
Le ministère de la Santé a lancé une planification écologique du système de santé, avec l’ANSM en pilote pour le médicament. Parmi les actions : expérimentation de la notice dématérialisée, délivrance des antibiotiques à l’unité, prolongation des durées de péremption et retraitement de dispositifs médicaux. Ces orientations s’inscrivent dans une logique de sobriété et de réduction du gaspillage pharmaceutique.
Des laboratoires qui accélèrent leur transition
Plans climat et neutralité carbone
De nombreux industriels se sont engagés sur des trajectoires compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris. En France, le Leem a publié un plan sectoriel de décarbonation pour viser la neutralité carbone d’ici 2050. Les actions portent sur l’efficacité énergétique, l’adoption d’énergies renouvelables, et la réduction des émissions liées à la logistique.
Écoconception et chimie verte
Le laboratoire Servier a déployé un programme EcoDesign pour intégrer les critères environnementaux dès la R&D. L’usage de solvants durables, l’évaluation systématique des impacts via un “green score” et la sélection de molécules moins persistantes deviennent des standards. D’autres acteurs comme Pfizer ou Merck appliquent les principes de la chimie verte pour réduire les déchets et la consommation énergétique.
Réduction et recyclage des emballages
Les initiatives incluent la réduction des volumes de conditionnement, l’usage de plastiques recyclés, ou la suppression progressive des notices papier. Boehringer Ingelheim, par exemple, teste un programme de recyclage des inhalateurs usagés. Ces efforts visent une meilleure circularité des matériaux tout en réduisant l’impact environnemental.
Mobilisation collective et culture RSE
Des alliances comme Net Zero Carbon Healthcare ou Pharmaceutical Supply Chain Initiative favorisent le partage de bonnes pratiques. Le Leem accompagne les PME avec des outils mutualisés (diagnostics carbone, guides RSE). Cette dynamique traduit une évolution culturelle en profondeur, encouragée par les prescripteurs et les patients. La nouvelle méthodologie de calcul de l’empreinte carbone des médicaments développée par Ecovamed dans le cadre de « The Shift Project », vise à harmoniser l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des médicaments.
Conclusion : vers une industrie du médicament durable et responsable
L’industrie pharmaceutique est engagée dans une transformation environnementale de fond. Sous l’effet combiné de la réglementation et des pressions sociétales, le secteur revoit ses procédés, ses produits et ses emballages. Pour les professionnels de santé, cette transition est aussi une opportunité : celle de participer activement à la réduction de l’empreinte écologique du médicament, par une prescription raisonnée, une sensibilisation des patients et un choix éclairé des traitements. La santé de demain devra être aussi durable que curative.
Un plan de gestion des risques (PGR), ou « risk management plan » (RMP) en anglais, s’inscrit dans les activités de gestion des risques en pharmacovigilance. Son objectif est d’identifier, de caractériser et de minimiser les risques d’un médicament dans le but d’assurer la surveillance de la balance bénéfice risque d’un médicament.
Responsabilités du titulaire d’AMM
Le titulaire d’AMM, et l’exploitant en France, sont responsables de :
Mettre en place un système de gestion des risques
Mettre en place, suivre et mettre à jour le PGR
Veiller à garder à jour les connaissances relatives au profil de sécurité d’un médicament par la surveillance des données de pharmacovigilance afin d’identifier de nouveaux risques pouvant modifier le rapport bénéfice/risque d’un médicament
Mettre en place des mesures de minimisation des risques si nécessaire et d’évaluer leur efficacité
Mettre à jour le système de gestion des risques et le PGR en conséquence suite à de nouvelles informations sur la sécurité du médicament.
Le PGR est un document évolutif qui doit être mis à jour tout au long de la vie du médicament à l’occasion d’une variation ou d’une extension d’indication, sur demande des autorités compétentes (EMA ou ANSM) ou lorsqu’un risque est requalifié ou un nouveau risque est identifié.
Le PGR doit être soumis à l’autorité compétente (par exemple, en procédure centralisée, à l’Agence européenne du médicament (EMA)) :
avec toute demande initiale d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
en cas de mise à jour du PGR au cours de la phase post-AMM suite à une demande de modification des autorités compétentes ou à une modification de l’AMM (nouvelle indication, nouveau dosage, nouvelle voie d’administration) impactant les risques liés au médicament.
Structure d’un PGR :
Un PGR est divisé en plusieurs parties dont le contenu sera dépendant du statut réglementaire du médicament (exemple : générique, biosimilaire, produit à usage médical bien établi, produit combiné, etc).
Il va notamment inclure un résumé des risques liés au médicament, définit selon 3 catégories :
Un risque important identifié est un risque pour lequel il existe suffisamment de preuves scientifiques pour établir un lien entre le médicament et l’effet indésirable. Il peut exiger une surveillance particulière ou la mise en plus de mesures spécifiques (voir : mesures de minimisation des risques) pour le minimiser.
Un risque important potentiel est un risque pour lequel les données scientifiques disponibles permettent de suspecter une relation entre l’effet indésirable et le médicament mais qu’elles sont insuffisantes pour conclure que cette relation est causale.
Une information manquante désigne une lacune dans les connaissances sur la sécurité du médicament comme l’absence de données scientifiques chez certaines populations (femme enceintes, enfants, etc) ou sur l’utilisation à long terme d’un médicament.
Un plan de pharmacovigilance qui va présenter une vue d’ensemble de la manière dont le titulaire d’AMM prévoit de suivre les risques identifiés dans le PGR. Ces activités de pharmacovigilance comprennent :
Les activités de routine, requises pour tous les médicaments (surveillance des signalements, rédaction de rapports de sécurité, activités de détection de signal, etc)
Les activités supplémentaires, destinées à identifier et caractériser les risques associés à l’utilisation du médicament (études de sécurité post-autorisation)
Des mesures de minimisation des risques si applicables pour minimiser les risques identifiés. On retrouve 2 catégories :
Les mesures de minimisation de routine, requises pour tous les médicaments (RCP, notice, étiquetage)
Les mesures de minimisation supplémentaires (carte patient, matériel éducatif, formations des professionnels de santé, etc).
Les activités de minimisation des risques doivent être évaluées afin de prouver leur efficacité. Cette évaluation peut se faire par le biais d’une étude qui sera incluse dans le plan de pharmacovigilance.
Relation entre le PGR et le PSUR
Ces deux documents sont complémentaires et font partie des principaux documents de la pharmacovigilance post-AMM.
Le PGR sera le reflet des conclusions des PSURs. Si un nouveau signal est discuté dans le PSUR et a été classé en risque important identifié ou potentiel, il devra être ajouté dans le PGR. Une mise à jour du plan de pharmacovigilance et du plan de minimisation des risques devra être effectuée pour refléter les propositions du titulaire d’AMM pour ce nouveau risque.
Confidentialité
L’Agence européenne du médicament rend publics les PGR pour les produits ayant une AMM centralisée pour les demandes initiales d’AMM et pour les mises à jour post-AMM.
Il est de la responsabilité du titulaire d’AMM d’anonymiser les données à caractère personnel et les informations commerciales confidentielles avant la soumission du PGR à l’EMA pour évaluation.
Article rédigé par Marion PETOT, Consultante en Pharmacovigilance
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Présentation de l’ICH (rôles, histoire, missions,…)
L’ICH (conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage humain) est une organisation rassemblant les autorités réglementaires et l’industrie pharmaceutique afin de discuter des aspects techniques et scientifiques de l’enregistrement des médicaments.
Cette instance élabore notamment des lignes directrices harmonisées pour le développement pharmaceutique mondial : les « lignes directrices de l’ICH ».
Depuis sa création en 1990, l’ICH a pour mission de parvenir à une meilleure harmonisation à l’échelle mondiale, dans le but d’assurer, avec efficience, le développement et l’enregistrement de médicaments sans danger, efficaces et de qualité.
Comme d’autres organisations, l’ICH a dû s’adapter à une industrie pharmaceutique de plus en plus mondialisée.
L’ICH a été créée en 1990 et s’est d’abord appelée Conférence internationale sur l’harmonisation (ICH). Lors de la première réunion du comité directeur de l’ICH, il a été décidé que les sujets sélectionnés pour l’harmonisation seraient divisés en trois domaines distincts afin de refléter les critères qui constituent la base de l’approbation et de l’autorisation des nouveaux médicaments : Sécurité (S), Qualité (Q) et Efficacité (E).
Les sujets transversaux qui n’entrent pas uniquement dans l’une de ces trois catégories relèvent du domaine Multidisciplinaire (M). Il s’agit notamment de la terminologie médicale « MedDRA », du format technique commun « CTD » et de l’élaboration de normes électroniques pour le transfert d’informations réglementaires « ESTRI ».
L’Assemblée de l’ICH, organe central et instance dirigeante de l’organisation, en réunit la totalité des membres et observateurs.
Depuis octobre 2015, l’ICH s’est développée en tant qu’organisation et compte désormais 23 membres et 38 observateurs.
En qualité d’observateur, l’EDQM contribue à l’élaboration des lignes directricesICH dans plusieurs de ses domaines d’intervention (par ex : contrôle des impuretés, mise au point et validation des procédures analytiques et fabrication en continu).
Les évolutions de l’ICH
Depuis sa création, l’ICH a progressivement évolué pour répondre aux enjeux de plus en plus globaux du domaine pharmaceutique.
Nous reprenons ici les dates clés :
>1980s : Lancement de l’harmonisation des exigences réglementaires par la CE, alors que l’Europe s’achemine vers le développement d’un marché unique pour les produits pharmaceutiques. Parallèlement, des discussions ont lieu entre l’Europe, le Japon et les États-Unis sur les possibilités d’harmonisation.
>1989 : Des plans d’action spécifiques pour l’harmonisation commencent à se concrétiser lors de la Conférence des autorités de réglementation pharmaceutique de l’OMS (ICDRA) à Paris. Peu après, les autorités prennent contact avec la Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM) pour discuter d’une initiative conjointe des autorités réglementaires et de l’industrie en matière d’harmonisation internationale, et c’est ainsi qu’est née l’ICH.
>Avril 1990 : naissance de l’ICH lors d’une réunion organisée par l’EFPIA à Bruxelles. Les représentants des agences de réglementation et des associations industrielles d’Europe, du Japon et des États-Unis se sont réunis principalement pour planifier une conférence internationale, mais la réunion a également discuté des implications plus larges et du mandat de l’ICH.
Désormais dans sa quatrième décennie d’activité, l’ICH cherche à étendre les avantages de l’harmonisation au-delà de ses régions fondatrices (Europe, États-Unis et Japon). Pour ce faire, une série de changements organisationnels ont eu lieu en 2015. Ces changements ont constitué un certain nombre de réformes, notamment : accroître la portée internationale ; modifier la structure de gouvernance de l’ICH ; diffuser davantage d’informations sur les processus de l’ICH à un plus grand nombre de parties prenantes ; et établir l’ICH en tant qu’entité juridique afin de fournir une structure de fonctionnement plus stable.
L’association ICH qui en résulte établit une assemblée en tant qu’organe directeur général dans le but de concentrer les travaux d’harmonisation de la réglementation pharmaceutique mondiale en un seul lieu qui permette aux autorités de réglementation pharmaceutique et notamment aux organisations industrielles concernées de participer plus activement aux travaux d’harmonisation de l’ICH.
Les domaines d’activités de l’ICH
Les travaux menés par l’ICH relèvent de quatre domaines : les activités d’harmonisation, l’élaboration des lignes directrices, l’élaboration de standards (dictionnaire MedDRA, format CTD ou standards électroniques ESTRI) et d’autres travaux (par ex : élaboration de documents de réflexion).
Le processus d’élaboration des lignes directrices de l’ICH
Les activités d’harmonisation de l’ICH se répartissent en 4 catégories : Procédure formelle de l’ICH, procédure de questions-réponses, procédure de révision et procédure de mise à jour, en fonction de l’activité à entreprendre.
Chaque activité d’harmonisation est initiée par un document de réflexion qui est un bref résumé de la proposition. Selon la catégorie de l’activité d’harmonisation, un plan d’activité peut également être requis. Le plan d’activité décrit les coûts et les avantages de l’harmonisation du sujet proposé dans le document de réflexion.
La procédure formelle de l’ICH (une procédure progressive en 5 étapes) est suivie pour l’harmonisation de tous les nouveaux thèmes de l’ICH.
La procédure débute par l’approbation par l’assemblée de l’ICH d’un document de réflexion et d’un plan d’activité. Un groupe de travail d’experts (EWG) est ensuite créé.
Ce groupe travaille à l’élaboration d’un projet de ligne directrice et le fait passer par les différentes étapes de la procédure, qui aboutissent à l’étape 5 et à la mise en œuvre d’une ligne directrice harmonisée dans les régions de l’ICH.
Les cinq étapes sont les suivantes :
Étape 1 : Recherche d’un consensus
Étape 2a : Confirmation du consensus sur le document technique
Étape 2b : Adoption du projet de ligne directrice par les membres réglementaires
Étape 3 : Consultation réglementaire et discussion
Étape 4 : Adoption d’une ligne directrice harmonisée de l’ICH
Étape 5 : Mise en œuvre
Le processus d’implémentation des guidelines de l’ICH
À l’étape 5 du processus ICH, les lignes directrices harmonisées de l’ICH sont mises en œuvre par les membres régulateurs et les observateurs de l’ICH dans leur pays/région respectif. Cela est conforme aux statuts de l’ICH et à l’objectif et à l’intention de tous les membres régulateurs de l’ICH de mettre en œuvre toutes les lignes directrices de l’ICH.
Pour les observateurs réglementaires de l’ICH, la mise en œuvre de (certaines) lignes directrices est une condition préalable pour devenir membre réglementaire de l’ICH.
Les lignes directrices de l’ICH sont mises en œuvre conformément aux règles nationales/locales/régionales applicables, le stade de mise en œuvre de toutes les lignes directrices de l’ICH dépendant également de la date d’adhésion d’un membre ou d’un observateur à l’ICH.
En avril 2025, un total de 163 lignes directrices (tous domaines confondus) étaient publiées sur le site internet de l’ICH, répartis comme indiqué dans le graphique ci-dessous :
Les futurs travaux de l’ICH impactant la réglementation mondiale
L’ICH continue de proposer des lignes directrices sur des sujets relatifs au développement pharmaceutique nécessitant une harmonisation réglementaire ou pour lesquels une absence de recommandations a été identifiée. C’est le cas par exemple du (très attendu) projet de ligne directrice ICH Q3E sur les extractibles et relargables.
En outre, la mise à jour des lignes directrices actuelles est également soutenue, afin de tenir compte des progrès scientifiques. C’est le cas notamment de la récente mise à jour de la ligne directrice ICH Q2 sur les validations analytiques ou encore la révision à venir de la série de lignes directrices relatives à la stabilité ICH Q1A-Q1F.
Depuis 1994, les dispositifs médicaux doivent répondre aux exigences des directives européennes 93/42/CEE et 90/385/CEE. La conformité à cette réglementation permet l’apposition du marquage CE et ainsi la libre circulation de dispositifs médicaux au sein de l’Union Européenne (UE).
L’Union Européenne (UE) a révisé cette réglementation par le règlement européen 2017/745/CE (RDM) qui est entré en vigueur le 26 mai 2021. L’adoption d’un règlement à la place d’une directive permet une uniformité du cadre réglementaire par son application directe.
Ce nouveau règlement donne de nouvelles responsabilités aux opérateurs économiques faisant partie de la chaine d’approvisionnement des dispositifs médicaux : fabricant, mandataire, importateur, distributeur.
Quels sont les principaux changements apportés par cette nouvelle réglementation (RDM) ?
Re-désignation des organismes notifiés (ON) sous RDM ainsi qu’un contrôle des organismes notifiés (ON) par l’UE
Une meilleure traçabilité grâce à l’IUD (Identifiant unique des dispositifs, UDI an anglais)
L’inclusion de certains dispositifs esthétiques présentant les mêmes caractéristiques et le même profil de risque que des dispositifs médicaux relevant du champ d’application du règlement
Une transparence améliorée grâce au système EUDAMED, la base de données sur les dispositifs médicaux
Des exigences renforcées au niveau des données cliniques et sur la surveillance post commercialisation.
Quelles périodes de transition vont s’appliquer ?
Initialement, le RDM devait entrer en vigueur le 26 mai 2020. Dans le contexte de crise sanitaire du COVID de 2020, l’UE a décidé de modifier cette date via le règlement (UE) 2020/561.
La date d’application fut ainsi reportée au 26 mai 2021. A noter une période de transition pour les fabricants ayant des dispositifs médicaux déjà présents sur le marché européen « LEGACY DEVICES » jusqu’au 26 mai 2024 (fin de l’émission des certificats sous directive) et une mise à disposition de ces dispositifs médicaux sur le marché jusqu’au 26 mai 2025. En revanche, pour les dispositifs médicaux de classe I et les nouveaux dispositifs médicaux qui entrent sur le marché européen, ils doivent depuis 26 mai 2021 être conformes au RDM.
Le 20 mars 2023, l’UE avait évalué un risque de pénurie potentiel pour de nombreux DM et a ainsi adopté le règlement EU 2023/607 modifiant le règlement (UE) 2017/745 en ce qui concerne les dispositions transitoires (Article 120).
Les dates d’extension des certificats sous la directive 93/43/CE sont ainsi prolongées en fonction de la classe du dispositif médical :
Néanmoins les fabricants visés par cette extension doivent remplir des conditions :
1/ Les dispositifs continuent d’être conformes à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE, selon le cas ;
2/ Il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination ;
3/ Les dispositifs ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes, ou compte tenu d’autres aspects liés à la protection de la santé publique ;
4/ Au plus tard le 26 mai 2024, le fabricant a mis en place un système de gestion de la qualité (art 10 (9)) ;
5/Le fabricant ou son mandataire a introduit auprès d’un organisme notifié une demande formelle d’évaluation de la conformité selon le RDM d’un dispositif médical ou d’un dispositif destiné à le remplacer au plus tard le 26 septembre 2024. L’organisme notifié et le fabricant ont signé un accord écrit.
Cas particulier pour les dispositifs de classe III implantables sur mesure – période transitoire introduite
L’évaluation de la conformité des dispositifs de classe III implantables sur mesure nécessite une évaluation par un ON.
Les DM de classe III implantables sur mesure peuvent être mis sur le marché sans le certificat correspondant jusqu’au 26 mai 2026, à condition que le fabricant ait déposé une demande auprès d’un ON désigné au titre du RDM avant le 26 mai 2024 et qu’il ait signé un contrat avec cet ON avant le 26 septembre 2024.
Les exigences du RDM applicables dès 26 mai 2021
Cependant, il est important de préciser que certaines exigences du RDM s’appliquent depuis le 26 mai 2021, comme les exigences relatives à la surveillance après commercialisation, à la surveillance du marché, à la vigilance, et à l’enregistrement des opérateurs économiques.
Suppression de la date de mise à disposition
De plus, le règlement EU 2023/607 vient supprimer totalement la date limite de mise à disposition, permettant ainsi aux « LEGACY DEVICES » d’être disponibles sans date limite (en respectant toujours la date limite d’utilisation du dispositif médical). Cette suppression est également ajoutée pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro commercialisés avant le 26 mai 2022 dans le règlement (UE) 2017/746 (IVDR).
Les certificats CE sous les directives restent-il toujours valides pendant cette période d’extension ?
Les certificats qui ont expiré avant l’entrée en vigueur du règlement 2023/607 (20 mars 2023) doivent seulement être considérés valides si :
-Soit avant la date d’expiration du certificat, le fabricant et ON ont signé un accord d’évaluation de conformité avant la date d’expiration du certificat
– Ou si une autorité compétente a accordé une dérogation
Les ON ne peuvent plus émettre ni modifier les certificats CE selon les directives depuis le 26 mai 2021. De ce fait ils sont réputés étendus sauf s’ils ont été retirés.
Les fabricants peuvent émettre une auto-déclaration confirmant qu’ils sont conformes aux conditions de la prolongation en indiquant la date de fin de la période de transition (les dispositifs médicaux couverts par l’extension doivent être clairement indiqués). A la demande du fabricant, l’ON peut également émettre une lettre de confirmation.
Il est important de rappeler que, malgré ces reports, les fabricants doivent dès à présent mettre en place des actions vers ce nouveau règlement. Le délai de soumission aux organismes notifiés peut prendre de 6 à 18 mois selon l’ON et le dispositif médical.
Atessia accompagne ses clients dans toutes les étapes de la mise en conformité au MDR.
Lorsqu’un titulaire souhaite enregistrer un médicament en Europe, il dépose auprès des autorités de santé un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM).
Une fois l’AMM obtenue, il est de la responsabilité du titulaire de l’AMM de garder le dossier à jour et de déclarer les changements qui impactent l’AMM. Les modifications peuvent être de différents types (administratives, qualité, safety). Pour ce faire, le titulaire de l’AMM doit déposer auprès des autorités de santé compétentes une notification ou une demande de variation.
Une variation est une modification de l’autorisation de mise sur le marché.
Il existe également d’autres types de modifications de l’AMM, appelées les extensions d’AMM.
Les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché européenne sont prévues par la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) N° 726/2004, et détaillées par le règlement (CE) N° 1234/2008 consolidéconcernant l’examen des modifications des termes d’une AMM de médicaments à usage humain (ci-après dénommé règlement « Modifications »). De nouvelles lignes directrice pour faciliter l’interprétation de l’application du règlement « Modifications’ » ont été publiées au Journal Officiel le 22 septembre 2025 et sont applicables le 15 janvier 2026. Les caractéristiques de la classification des modifications sont détaillées en annexe de ces guidelines.Il existe ainsi différents types de modifications :
— modifications mineures de type IA,
— modifications mineures de type IB,
— modifications majeures de type II,
— extensions,
— mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité.
Toute modification doit être positionnée dans une des catégories ci-dessus. Toutefois, dans certains cas, la limite entre le positionnement variation de type II (majeur) ou en demande d’extension est complexe.
Définitions :
Variation type II
Les variations de type II sont dites majeures. Il s’agit de modifications qui ne sont pas des extensions d’AMM et qui peuvent avoir des conséquences significatives en termes de qualité, sécurité et efficacité. Ce type de variation est généralement évalué en 60 jours mais des durées d’évaluations plus courtes (30 jours, variations liées à des sujets de sécurité) ou plus longues (90 jours, extension d’indication) peuvent être nécessaires.
Extension AMM
Certaines modifications apportées à une AMM doivent être considérées comme modifiant fondamentalement les termes de cette autorisation et ne peuvent donc pas être accordées à la suite d’une procédure de variation. L’annexe I du règlement «Modifications» liste les modifications devant être considérées comme des extensions ; les deux principaux changements qui requièrent une extension d’AMM sont :
– les modifications de la (des) substance(s) active(s)
– les modifications du dosage, de la forme pharmaceutique et de la voie d’administration
Conformément à l’article 19 dudit règlement, une demande d’extension est évaluée et accordée suivant la même procédure que l’autorisation initiale de mise sur le marché à laquelle elle se rapporte.
L’extension donne lieu à l’octroi d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché (procédures nationales, MRP, et DCP) ou est incluse dans l’autorisation initiale à laquelle elle se rapporte (procédure centralisée). Dans tous les cas, une nouvelle AMM obtenue par cette voie réglementaire est intégrée à l’AMM globale et ne permet pas d’obtenir une protection des données supplémentaire (sauf cas d’extensions d’indication « significative » basée sur des données comparatives).
Le calendrier d’évaluation pour une extension est le même que celui d’une demande d’AMM initiale.
En pratique
L’expérience a montré des erreurs de classification entre les demandes d’extensions et les variations notamment en ce qui concerne les formes pharmaceutiques ou les dosages. Le « GUIDELINE ON THE CATEGORISATION OF EXTENSION APPLICATIONS (EA) versus VARIATIONS APPLICATIONS (V) » (Révision 4 du juillet 2019), propose une interprétation harmonisée et convenue des Standard terms et des grands principes de classifications entre Variation et Extension d’AMM, dans le but de faciliter l’application du règlement relatif aux « modifications » dans l’ensemble de l’UE et d’aider à la classification des demandes.
Les grands principes de classifications d’extension versus variations de type II sont les suivants :
Type de changement
Forme pharmaceutique
Dosage
Présentation
Voie d’administration
Dispositif médical
Variation
Suppression d’une forme pharmaceutique
Suppression d’un dosage
Changement ou suppression d’une taille de packaging Changement de volume de remplissage
Ajout ou remplacement d’un dispositif médical (faisant partie du conditionnement primaire)*
Extension
Changement ou addition
Dosage différents ou modification de la/les substance(s) actives(s)
Changement ou ajout d’une voie d’administration
* : sauf si ce changement est associé avec un changement de dosage, de forme pharmaceutique ou de voie d’administration.
La guideline donne également des exemples, sous forme de tableaux, pour des cas plus complexes.
A noter que les demandes de variations peuvent être groupées à une demande d’extension d’AMM. La durée d’évaluation appliquée aux variations sera celle de l’extension d’AMM.
En résumé
Hormis la question sur le positionnement réglementaire de votre demande de modification (variation ou extension), de nombreuses questions pratiques peuvent se poser lors de la constitution du dossier :
– Mon nom de marque sera-t-il impacté ?
– Comment dois-je présenter ma demande d’extension ?
– Quelles données devrais-je générer ?
– Puis-je grouper la soumission d’extensions avec d’autres types de variations ?
– Dois-je répondre à des exigences pédiatriques dans ma demande d’extension ?
– Comment dois-je intégrer cette extension dans l’eCTD ?
Faites appel à ATESSIA pour vous accompagner dans l’élaboration de la stratégie réglementaire et la rédaction de vos dossiers de demandes de variations ou d’extension, quelle que soit la procédure d’enregistrement.
Cet article a été rédigé par Anne-Valérie Angérard, consultante sénior en affaires réglementaires.