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Comment procéder avec excipient non-pharmacopée dans la formulation d’un médicament à usage humain ?

– Les excipients – intrinsèquement inactifs – ont une large gamme d’applications et sont des composants incontournables de la formulation des médicaments. Cependant, peu de ces composants sont fabriqués exclusivement pour un usage pharmaceutique. Souvent, l’utilisation pharmaceutique d’un excipient ne représente qu’une fraction mineure de ses autres utilisations industrielles (agro-alimentaires, cosmétiques ou autres). Or, la qualité des excipients est primordiale pour garantir la qualité, la sécurité, et l’efficacité des médicaments.

– Il n’existe pas de procédure d’enregistrement ou d’autorisation préalable à sa mise en œuvre dans un médicament. L’obtention d’un accord implicite pour l’acceptabilité d’un excipient ne peut être obtenue que sur la base d’un dossier d’AMM complet. Les excipients utilisés dans la formulation des médicaments peuvent être classés en deux catégories principales : les excipients connus (i.e. décrits dans la littérature, par ex. : Handbook of Pharmaceutical Excipients, dans la réglementation, par ex. : Règlement (UE) n°231/2012 applicable aux additifs alimentaires, ou ayant déjà fait l’objet d’une évaluation préalable des risques/de la sécurité sanitaire par une organisation internationale, par ex. : JECFA, FAO, OMS) et les excipients inconnus dit « nouveaux excipients » (i.e. utilisés pour la première fois dans un médicament ou via une nouvelle voie d’administration selon ICH M4Q).

– Parmi les excipients standards connus utilisés, les lignes directrices européennes de l’EMA prévoient deux catégories : ceux décrits dans une pharmacopée (par ex. : européenne, américaine, japonaise, française, britannique, etc.), et ceux non décrits dans une pharmacopée. Ces derniers font alors l’objet de spécifications de contrôles « internes », en général basées sur les spécifications propres au fabricant de l’excipient lui-même et pouvant être consolidées par le titulaire de l’AMM selon l’usage de l’excipient dans sa formulation. Notons que dans le cas des excipients mélangés et co-transformés, une combinaison d’un ou plusieurs excipients décrits ou non décrits dans une pharmacopée peut être envisagée.

– En Europe, la pharmacopée européenne est le référentiel opposable pour les substances pour usage pharmaceutique. Près de 200 monographies d’excipients y figurent. Elles prévoient de plus en plus des spécifications pharmaco techniques additionnelles selon l’usage de l’excipient. L’objectif des monographies d’excipients de la pharmacopée européenne est d’apporter aux autorités et aux patients la garantie d’une qualité acceptable. Les pharmacopées nationales des Etats membres de l’Union européenne sont également considérées comme des référentiels pouvant être utilisés sans fournir de justification particulière dans le dossier d’AMM. Une référence à « l’édition actuelle » à la pharmacopée européenne/nationale dans le dossier d’AMM est attendue pour éviter des modifications de maintenance ultérieures du dossier d’AMM.

Pour un même excipient, selon ses diverses origines possibles et ses multiples usages, différentes exigences supplémentaires peuvent également s’avérer nécessaires: par ex. vis-à-vis d’un risque chimique (solvants résiduels selon l’ICH Q3C, impuretés élémentaires selon l’ICH Q3D, impuretés nitrosamines, etc.), vis-à-vis d’un risque bactériologique (mycotoxines, endotoxines, stérilité, etc.) ou vis-à-vis d’un risque viral (EST/ESB).

– Bien qu’également acceptées en Europe sous certaines conditions, les références aux monographies décrites dans d’autres pharmacopées (i.e. hors Europe et considérées comme des pharmacopées de pays tiers ou comme des pharmacopées non officielles) doivent être dûment justifiées dans le dossier d’AMM. Dans ce cas, une copie de la monographie accompagnée, si nécessaire, de la validation des procédures analytiques contenues dans cette monographie et, le cas échéant, d’une traduction devront être fournies au dossier d’AMM. Les actualisations de ces monographies doivent être déclarées via la soumission de variations d’AMM auprès des autorités.

– Dans les cas où l’excipient utilisé dans la formulation est connu mais qu’il ne dispose d’aucune monographie de contrôle dans une pharmacopée (par ex : surfactant pour une solution cutanée), des spécifications doivent être fixées par le fournisseur afin de s’assurer que la qualité de la matière première est maintenue de façon continue, et reflète à la fois les propriétés inhérentes de l’excipient et son processus de fabrication. Ces spécifications sont en général reprises par l’utilisateur de l’excipient et consolidées le cas échéant. La prise en considération des paramètres suivants est recommandée afin d’établir ces spécifications de contrôles internes : caractéristiques physiques, essais d’identification, essais de pureté, dosage et autres tests pertinents pouvant influencer la performance de la forme pharmaceutique. Par ailleurs, il doit là encore être démontré que les méthodes utilisées fournissent des résultats précis, reproductibles et répétables pour la caractéristique testée et soient donc validées.

– Rappelons qu’il est de la responsabilité du fabricant de médicaments de garantir la qualité de toutes les matières premières utilisées dans la fabrication d’un médicament. En auditant régulièrement le producteur d’excipients, l’utilisateur final est en mesure de déterminer si des contrôles adéquats sont en place pour garantir que le producteur est capable de fabriquer un produit de qualité appropriée. Notons que plusieurs lignes directrices et guides pratiques sont mis à disposition des fabricants et utilisateurs d’excipients pharmaceutiques par l’IPEC (The International Pharmaceutical Excipients Council) concernant les thèmes suivants : établissement des profils de composition des excipients, qualification des excipients, sécurité des excipients, élaboration des certificats d’analyse, détermination et audit des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les fabricants, élaboration des accords techniques/cahiers des charges, etc.

– Pour finir, la règlementation européenne impose depuis 2015 aux fabricants d’excipients l’obligation de respecter les BPF adéquates déterminées par le fabricant de médicaments sur la base d’une évaluation formalisée du risque (référentiel à fournir en cas d’inspection). Une doctrine de l’ANSM, actuellement en cours de finalisation, va permettre prochainement d’expliquer les modalités d’inspection des fabricants d’excipients au regard des dispositions de l’article L.5138-3 du code de la santé publique.

ATESSIA vous accompagne pour la rédaction de vos dossiers d’AMM et de variations dans le cadre de vos activités en lien avec tous les types d’excipients pharmaceutiques.


Article rédigé par Isabelle MOUVAULT, Consultante Affaires Pharmaceutiques

L’encadrement des avantages anciennement dite loi anti-cadeau, à la sauce française

La France est réputée pour ses dispositions réglementaires strictes lorsque l’on touche aux médicaments. L’exception ne sera pas faite quant à l’encadrement des relations entre les industries et les professionnels de santé désormais connu sous le nom de LEA.

Qui est donc cette LEA ?

Avant, nous disions « Loi anti-corruption », « DMOS », « loi anti-cadeaux »… Ces termes ne sont plus utilisés et à juste titre. Ce dispositif, qui fêtera bientôt son 30ème anniversaire (nous prenons un coup de vieux) vient de faire peau neuve[1] et nous parlons désormais du « Dispositif d’encadrement des avantages » ou encore « Loi d’encadrement des avantages » (la fameuse LEA) car il s’agit bien d’un ensemble de textes et d’un véritable arsenal mis en place le 1er octobre 2020 afin que l’Etat puisse mieux contrôler les relations entre les industries de santé notamment, et les professionnels de santé au sens large du terme. Rappelons qu’il est à considérer de manière bien distincte du dispositif de transparence des liens qui poursuit des objectifs de publicité des avantages procurés et conventions passées pour informer le grand public et éviter tout conflit d’intérêt.

Nous venons de le dire, ce dispositif n’est pas récent. Il est vrai qu’au fil des années, il s’est vu considérablement renforcer puisqu’il concerne aujourd’hui l’ensemble des produits de santé, remboursables ou non et son champ d’application s’est étendu progressivement aux professionnels de santé, à ses étudiants et à leurs associations. Mais, in fine, son principe fondamental est resté le même : nous sommes face à un véritable dispositif « anti-corruption » applicable aux relations entre les entreprises qui commercialisent des produits de santé, comme les médicaments ou les dispositifs médicaux, ou assurent des prestations de santé, et les professionnels de santé (PDS) (les médecins mais également tous les autres professionnels de santé ainsi que les ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes). Il s’agit de s’assurer que les PDS ne soient guidés que par des considérations d’ordre médical dans le choix qu’ils font d’un produit ou d’une prestation santé et de prévenir les situations de conflits d’intérêt.

Plus concrètement, le principe général est le suivant :

  • Interdiction pour les entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé de consentir des avantages directs ou indirects, en nature ou en espèces ; et
  • Interdiction pour les PS, Associations de PS et les fonctionnaires/Agents Publics visés par le dispositif de recevoir de tels avantages.

A noter que ces interdictions sont sanctionnées pénalement et qu’il existe une co-responsabilité entre les entreprises qui consentent des avantages indus et les bénéficiaires de ces avantages.

Mais complexifions un peu… La LEA prévoit des dérogations à ce principe d’interdiction et soumet l’ensemble des interactions autorisées (rémunération, prise en charge d’hospitalité dans le cadre de manifestations professionnelles, scientifiques ou promotionnelles, participation à des activités de recherches, prestations de services, parrainages, dons) à un contrôle préalable par les instances compétentes que sont les Ordres des professions médicales lorsqu’il en existe ou les ARS. Toutefois, une condition pour la mise en œuvre de ces dérogations est l’établissement d’une convention qui sera alors soumise auprès des instances compétentes. Ces dérogations sont à ne pas confondre avec les éléments exclus de la définition d’un avantage interdit, tels que les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable (ex : repas impromptus, échantillons, ouvrages). Rappelons qu’au-delà de 10 euros, tout avantage doit par ailleurs être déclaré sur https://www.transparence.sante.gouv.fr/ au titre de la transparence des liens.

Deux régimes de soumission sont possibles : soumission pour déclaration OU pour autorisation.

Pour nous guider dans le choix du régime de soumission applicable, des valeurs seuils ont été publiées par voie d’arrêté. Ces valeurs sont alors définies pour chaque typologie d’avantage prévu. Reste maintenant à définir la catégorie dans laquelle votre avantage entre…

Si les avantages consentis sont inférieurs aux seuils, une déclaration doit être faite 8 jours avant l’octroi de l’avantage, que ce soit sur Idahe 2 ou EPS, ce dernier ne pouvant être mis en œuvre avant ce délai.

Si les avantages consentis sont supérieurs aux seuils, une demande d’autorisation doit être faite a minima deux mois avant la mise en œuvre. A l’issu de ces deux mois, l’autorité compétente émettra une décision contraignante, et non plus un avis.

En résumé :



Peu de nouveautés ont été publiées depuis la mise en place du nouveau dispositif le 1er octobre 2020, cependant au quotidien la mise en pratique soulève de manière notoire un grand nombre de questions d’interprétation. Sachez qu’ATESSIA peut vous accompagner dans la mise en place et l’adaptation de vos processus pour vous conformer à ce dispositif.


Article rédigé par Floriane LUCY, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques


[1]Suite à la publication de l’Ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé et ses différents textes d’application entrés en vigueur le 1er octobre 2020