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Qu’est-ce que la Pharmacopée européenne ?

Nous vous présentons dans cet article, l’essentiel des informations à connaître au sujet de la Pharmacopée Européenne (dont l’acronyme officiel est « Ph. Eur. »), ouvrage de référence unique relatif au contrôle de la qualité des médicaments dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. 

  • Présentation de la Pharmacopée européenne 

La Ph. Eur. est un recueil de normes officielles qui, une fois publiées, fournissent une base juridique et scientifique au contrôle de la qualité des substances pour usage pharmaceutique (MPUP) et des médicaments au cours des processus de développement, de production et de commercialisation. Elle est disponible auprès des utilisateurs, en français et en anglais, au format papier ou en ligne (service payant de la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM)). 

Le fondement juridique de la Pharmacopée Européenne est la « Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne » (Série des traités européens – n°50) adoptée par le Conseil de l’Europe en 1964

Ces normes officielles, présentées dans des chapitres et des monographies, concernent la composition qualitative et quantitative et les essais à effectuer sur : les médicaments, les matières premières utilisées dans leur production et les intermédiaires de synthèse. Ainsi, tous les producteurs de médicaments et/ou de substances pour usage pharmaceutique doivent obligatoirement appliquer ces normes de qualité afin de pouvoir commercialiser leurs produits dans les États signataires de la Convention. 

Le rôle de la Ph. Eur. est de participer à la protection de la santé publique par le biais de l’élaboration de spécifications communes reconnues relatives à la qualité du médicament et de ses composants. Ces spécifications doivent être appropriées car elles constituent, pour le patient, l’une des garanties fondamentales en matière de sécurité d’emploi des médicaments. En outre, leur existence facilite la libre circulation des médicaments au sein de l’Europe et au-delà. 

Les monographies et autres textes de la Ph. Eur. sont élaborés de façon à répondre aux besoins des autorités réglementaires (ex. ANSM, EMA, etc.), des services chargés du contrôle qualité des médicaments et de leurs constituants ainsi que des fabricants de médicaments et de leurs différents composants (ex. substances actives, excipients, articles de conditionnement). 

La Ph. Eur. rassemble des pays membres et des pays observateurs

Les pays membres de la Ph. Eur. peuvent participer aux sessions de la Commission européenne de Pharmacopée (EPC). Chaque État membre, représenté par une délégation nationale, dispose d’une voix pour toutes les questions techniques. Un pays membre peut également proposer des experts nationaux dans chacun des groupes d’experts ou groupes de travail de la Ph. Eur. 

Les pays observateurs de la Ph. Eur. peuvent quant à eux participer aux travaux scientifiques de l’EPC, bénéficier de l’expérience européenne en la matière et accéder aux travaux relatifs au contrôle qualité des médicaments ainsi qu’aux méthodes d’analyse utilisées. 

L’EPC est l’organe décisionnel de la Ph. Eur. et est responsable, à ce titre, de l’élaboration et du maintien à jour du contenu de la Pharmacopée. Cette Commission se réunit à huis clos trois fois par an à Strasbourg, dans les locaux de l’EDQM. C’est également l’EPC qui nomme les membres de tous les Groupes d’Experts et Groupes de Travail en charge de l’élaboration et de la révision des méthodes et des textes. 

Les Groupes d’Experts couvrent les principaux sujets scientifiques associés au contrôle de la qualité des médicaments et de leurs constituants. Les Groupes de Travail sont désignés pour une durée déterminée, afin de traiter d’un aspect spécifique des travaux ou d’un sujet spécifique. 


  • Reconnaissance des travaux de la Ph. Eur. à l’échelle mondiale 

La Ph. Eur. est largement utilisée à l’échelle internationale. De fait, l’EPC travaille en collaboration étroite avec tous les utilisateurs de la Ph. Eur. à travers le monde considérant que la mondialisation et l’expansion du commerce international dans le domaine du médicament ont renforcé la nécessité de développer des normes de qualité de portée mondiale. 


  • Interactions avec la Ph. Eur. 

L’EPC définit un programme de travail sur la base de propositions émanant, par exemple, des Autorités nationales de pharmacopée, des groupes d’experts, des fabricants et de l’EDQM. Les fabricants souhaitant participer à l’élaboration d’une monographie, en fournissant par exemple des données et des échantillons pour les produits approuvés et en vérifiant le projet de monographie, sont encouragés à transmettre des propositions de monographies. 

Il est possible aux utilisateurs d’émettre des propositions de révision des monographies. Ces dernières doivent toutefois suivre le processus définit sur le site de l’EDQM et être étayées par des données suffisantes. 

La base de données Knowledge de l’EDQM fournit aux utilisateurs les informations relatives au statut des monographies/chapitres généraux. Si la substance ne figure pas dans cette base publique, cela signifie qu’elle n’est couverte par aucune monographie/aucun chapitre général de la Ph. Eur. 


  • Le futur de la Pharmacopée européenne 

La Ph. Eur. est activement engagée depuis près de 30 ans dans le Groupe de Discussion des Pharmacopées (GDP) aux côtés de la Pharmacopée Japonaise (JP), de la Pharmacopée des États-Unis (USP) et, depuis le 5 octobre 2023, de la Commission indienne de Pharmacopée (IPC). Le GDP a pour objectif de faciliter l’harmonisation internationale d’une sélection de normes de pharmacopée (notamment des monographies d’excipients et certains chapitres généraux) afin d’alléger pour les fabricants, la pénibilité que représente la réalisation de procédures analytiques selon des modalités différentes, avec des critères d’acceptation différents, en vue se conformer des exigences de pharmacopées pouvant varier selon les régions du monde. 

Les priorités pour l’avenir du GDP, et donc de la Ph. Eur., incluent l’harmonisation des normes relatives aux impuretés élémentaires et aux excipients ainsi que la modernisation d’un grand nombre de méthodes générales et de monographies d’excipients déjà harmonisées. 

Sources : 

– Site internet EDQM (février 2024) 

EDQM-FAQs (février 2024) 


Article rédigé par Isabelle MOUVAULT, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques 

Quelles sont les prochaines étapes pour le cannabis thérapeutiques en France ? 

Un peu d’histoire 

En septembre 2018, un comité scientifique pluridisciplinaire formé de l’ANSM, de professionnels de santé et de patients, est créé pour examiner les connaissances scientifiques et les expériences étrangères sur le cannabis à usage médical. 

En décembre 2018, ce comité conclut à la pertinence de l’usage du cannabis pour les patients dans certaines situations cliniques et souhaite mettre en place une expérimentation. 

A partir de janvier 2019, un comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) se crée dont l’objectif est d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France. Ce CSST est chargé de rendre un avis sur : 

  • l’intérêt thérapeutique du cannabis pour le traitement de certaines pathologies ; 
  • les modalités de mise à disposition du cannabis dans le cadre d’une utilisation médicale. 

Ce comité devait définir, en parallèle, des cahiers des charges pour : 

  • Les médicaments utilisés durant l’expérimentation ; 
  • Le contenu de la formation destinée aux médecins et pharmaciens et le contenu de l’information aux patients ; 
  • Le contenu du registre de suivi des patients. 

Lancement du cadre de l’expérimentation 

Le 25 octobre 2019 l’Assemblée nationale donne son feu vert à une expérimentation de l’usage du cannabis médical. 

Le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis a défini notamment :  

  • la durée de l’expérimentation (2 ans),  
  • le statut du cannabis à usage thérapeutique comme médicament stupéfiant 
  • le nombre de patients pouvant être inclus, 
  • les conditions de prise en charge, 
  • la mise en place d’un registre pour le suivi des évènements indésirables. 

L’arrêté du 16 octobre 2020 a fixé les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérimentation prévue à l’article 43 de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés. 

Cet arrêté définissait : 

  • Les indications pour lesquelles les produits à base de cannabis médical entraient dans l’expérimentation, 
  • Les formes pharmaceutiques autorisées :  
  • forme pour inhalation par vaporisation telle que des sommités fleuries séchées ou des granulés ; 
  • forme orale sous forme de capsule ou forme équivalente 
  • forme orale ou sublinguale sous forme d’huile 
  • ainsi qu’un cahier des charges pour la fourniture et la distribution à titre gratuit de médicaments à base de cannabis pour les patients qui participeront à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis. 

L’appel à candidature pour les fournisseurs de cannabis médical lancé le 19 octobre 2020 par l’ANSM a été clôturé le 24 novembre 2020. L’examen des candidatures a été réalisé sur la base d’un cahier des charges strict et exigeant en termes de respect des bonnes pratiques de culture et de fabrication, de qualité des médicaments et de sécurisation du circuit de distribution comme défini dans l’arrêté. Cet examen a été réalisé par l’ANSM et en particulier par ses laboratoires de contrôle, et des experts du comité scientifique spécialisé temporaire (CSST). 

Au total, six binômes fournisseurs/exploitants ont été retenus pour l’expérimentation. 

Premier patient – Démarrage de l’expérimentation 

Le 26 mars 2021, l’expérimentation du cannabis à usage médical a officiellement débuté avec l’inclusion du premier patient au CHU de Clermont-Ferrand. L’expérimentation est lancée pour 2 ans.  

En juin 2021, un CSST est créé pour le suivi de l’expérimentation du cannabis à usage médical. Il est composé de 16 membres, dont 4 patients et des professionnels de santé, médecins généralistes, spécialistes des indications thérapeutiques retenues pour le cannabis médical, pharmaciens et représentants des Centre régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et des Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A). 

Ce comité participe à la surveillance du déroulement de l’expérimentation et doit rendre un avis sur les données d’évaluation recueillies et sur l’encadrement de la mise sur le marché et de l’utilisation du cannabis médical. 

2023 : premier virage 

Le décret 2023-202 du 25 mars 2023 modifiant le décret 2020-1230 du 7 octobre 2020 :  

  • prolonge la durée de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis d’un an ;  
  • indique que les médicaments avec une teneur en THC supérieure à 0,30% sont soumis au régime des médicaments stupéfiants ; à l’inverse, ceux avec une teneur en THC inférieure ou égal à 0,30% sont désormais soumis au régime des médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses. 

En parallèle, différents arrêtés du 25 mars 2023 précisent notamment que : 

  • La pharmacovigilance et l’addictovigilance seront désormais assurées de la même façon que pour les autres médicaments ;  
  • Les granulés pour inhalation sont supprimés ; 
  • L’ANSM n’est plus responsable de la sélection des fournisseurs et des exploitants de cannabis à usage médical. C’est la Direction générale de la santé (DGS) qui est désormais l’autorité compétente en la matière via un marché public. Les médicaments utilisés ne seront donc plus fournis à titre gratuit par les entreprises participantes. 

Fin de l’expérimentation 

L’article 78 de la loi de finance de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 met un terme à l’expérimentation. 

À compter du 26 mars 2024, aucune inclusion de patient n’est possible. Les patients inclus avant cette date pourront toujours bénéficier de leur traitement à l’exception des formes inhalées. 

Les autres patients devront attendre qu’un médicament soit autorisé et disponible « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » pour pouvoir bénéficier d’un traitement à base de cannabis à usage thérapeutique. 

Dans l’attente de l’aboutissement des travaux permettant la généralisation du cannabis médical, le ministère de la santé a décidé de la prolongation de la prise en charge des patients encore sous traitement depuis la fin de l’expérimentation le 31 décembre 2024. 

Ainsi, jusqu’au 31 mars 2026, la prise en charge des patients inclus dans l’expérimentation, et encore sous traitement, sera assurée dans les mêmes conditions et à titre exceptionnel pour les médicaments ayant été autorisés au titre de l’expérimentation. 

L’expérimentation en chiffres 

Depuis le début de l’expérimentation en mars 2021, 3 209 patients ont été inclus, dont 1 655 étaient encore en traitement au 13 juin 2025

On compte un nombre croissant de professionnels de santé engagés dans cette expérimentation (chiffres à juin 2025) : 

  • 341 structures de référence volontaires déclarées, 
  • Plus de 700 médecins en structure de référence, ville ou hôpital,  
  • Plus de 1 400 pharmaciens d’officine ou hospitaliers. 

Et après : 

L’article 78 de la LFSS pour 2024 crée un statut ad hoc pour les médicaments à base de cannabis et introduit, pour ces médicaments, l’autorisation d’utilisation pour une période temporaire de 5 ans, délivrée par l’ANSM.  

  • Les indications thérapeutiques :  

Un arrêté est attendu pour définir les indications précises de ces médicaments.  

L’article 78 de la LFSS pour 2024 précise également qu’une telle prescription ne pourra être délivrée que si l’utilisation de ces produits répond aux besoins spéciaux d’un patient déterminé et qu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant par exemple, d’une autorisation de mise sur le marché (article L5121-1 4° du CSP).  

  • Le contenu du dossier de demande d’autorisation temporaire 

Un décret est également en attente pour définir le contenu du dossier de demande d’autorisation. Un projet d’avis aux demandeurs a été mis en consultation par l’ANSM en juillet 2024 et oriente les futurs demandeurs sur le contenu attendu de ces dossiers. 

Notons que les textes définitifs sont toujours en attente de publication officielle et qu’aucune demande d’autorisation temporaire ne peut être soumise à ce jour.  

Article rédigé par Isabelle BARBIEUX, Consultant Sénior Assurance Qualité et Agathe DAUBISSE, Consultante Sénior Affaires Réglementaires 

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Atessia est là pour vous répondre à vos interrogations et vous aider à concrétiser votre projet.

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Substances vénéneuses : quelle réglementation en France ? 

Les substances vénéneuses correspondent à toutes les substances stupéfiantes, psychotropes ou susceptibles de présenter un danger pour la santé (alors classées sur « liste I »  ou « liste II » selon le degré de risques pour la santé). Elles sont définies à l’article R5132-1 du code de la santé publique. Lorsqu’une substance active ou un médicament est classé comme « substance vénéneuse », sa dispensation en pharmacie est soumise à prescription médicale obligatoire, et pour les médicaments stupéfiants, à la présentation d’une ordonnance dite « sécurisée »

La réglementation des substances vénéneuses englobe ainsi les substances, préparations, plantes et médicaments.  

> Définitions 

Les médicaments comportant des substances vénéneuses, sont classés soit : 

  • comme stupéfiants ; 
  • sur la liste I pour les substances présentant des risques les plus élevés pour la santé ; 
  • sur la liste II pour les autres. 

Les listes I et II de substances vénéneuses mentionnées à l’article L5132-1 du CSP comportent : 

  • Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l’article L1342-2 ; 
  • Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; 
  • Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ; 
  • Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. 

La liste I signifie qu’un médicament ne peut être délivré en pharmacie que pour la durée mentionnée sur l’ordonnance et pourra être renouvelée uniquement si cela a été mentionné par le prescripteur et au maximum pour une année. 

Les médicaments appartenant à la liste II pourront, quant à eux, être délivrés plusieurs fois à partir de la même ordonnance pendant 12 mois, sauf indication contraire du prescripteur. 

Les médicaments stupéfiants comprennent notamment la morphine et ses dérivés. Leur délivrance est soumise à des règles très strictes : ils font l’objet d’une ordonnance sécurisée et ne pourront être délivrés pour une durée supérieure à 28 jours. Certains médicaments non stupéfiants se voient imposer de respecter tout ou partie des règles applicables aux stupéfiants : ce sont les médicaments « assimilés stupéfiants ». 

Lorsqu’un médicament contient plusieurs substances ou préparations relevant d’un classement différent, il est soumis au régime le plus strict selon l’ordre décroissant : stupéfiant, liste I, liste II. 

Par ailleurs, dans certains cas et sous certaines conditions, des substances ou des médicaments utilisés dans des pathologies courantes, à faible dose et/ou sur une courte durée de traitement, peuvent être exonérés de la liste des substances vénéneuses et être ainsi délivrés sans prescription médicale. Les formes ou voies d’administration, la composition, les doses ou concentrations maximales, voire la durée maximale de traitement, sont alors précisées dans la décision d’exonération

> Classification 

Depuis le décret du 1er février 2022, l’ANSM est désormais chargée de classer les substances et les médicaments destinés à la médecine humaine sur les listes I et II des substances vénéneuses, ainsi que de classer toute substance, destinée ou non à la médecine humaine, comme stupéfiant ou psychotrope. 
Elle est également compétente pour exonérer certaines substances ou certains médicaments de ces listes. 
 
Relevant auparavant du ministère chargé de la santé, cette compétence permet à l’ANSM d’encadrer ou de limiter l’accès à certains médicaments si nécessaire, notamment pour garantir leur bon usage et la sécurité des patients, ou éviter les détournements. En lien avec les autres administrations, cela a pour conséquence de lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes. 
Les décisions de l’ANSM modifieront les arrêtés respectifs du 22 février 1990 portant inscription sur les listes des substances vénéneuses, portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses et portant classement comme stupéfiant ou psychotrope.: 

Les établissements pharmaceutiques industriels doivent s’adapter aux spécificités réglementaires de ce statut, couvrant des activités telles que la fabrication, l’importation, la distribution en gros et la recherche. Tout manquement à ces exigences réglementaires peut entraîner des sanctions sévères, nécessitant une conformité stricte. 

Ces mesures affectent également les acteurs opérant dans le domaine des médicaments vétérinaires. 

La réglementation des substances vénéneuses ajoute des requis supplémentaires pour les médicaments à base de ces substances en terme de conditionnements primaires et secondaires. L’étiquetage devra notamment comporter un cadre vert ou rouge de sorte que le pharmacien puisse indiquer la posologie à respecter.  

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Enfin, concernant la délivrance, des règles particulières sont également à respecter. Les substances vénéneuses ne sont pas éligibles aux demandes d’accès directs (automédication). Pour rappel, l’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en libre accès à l’avant du comptoir dans les pharmacies selon des critères choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients . 

Atessia accompagne ses clients dans les demandes d’autorisation d’ouverture d’établissements pharmaceutiques habilités à distribuer des médicaments stupéfiants et dans la validation des articles de conditionnement.  

Article rédigé par Estelle ICARD, Consultante Affaires réglementaires 

L’éducation thérapeutique du patient versus les programmes d’apprentissage : quel rôle pour l’industrie pharmaceutique ?

> Définition et contenu

Plusieurs définitions peuvent être données de l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné la définition suivante en 1996 : « l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ».

En 2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) donne une précision sur les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique, qui sont :

  • « L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins ;
  • La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation ».

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST), l’ETP est définie comme étant inscrite « […] dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie ».

L’ETP telle que prévue dans le Code de la santé publique se décline en trois actions distinctes :

  • Les programmes d’éducation thérapeutique du patient, conformes à un cahier des charges national, sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé (ARS). Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé ;
  • Les actions d’accompagnement, conformes à un cahier des charges national, ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie ;
  • Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant l’utilisation / l’auto-administration d’un médicament le nécessitant. Ces programmes sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament. Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient. C’est dans ce cas l’ANSM qui autorise leur mise en œuvre, après avis d’une association de patients agréée. L’industriel dépose à cette fin un dossier de demande d’apprentissage, justifiant du bénéfice attendu pour le patient.

> Objectifs de l’ETP

L’ETP repose sur une approche individualisée, prenant en compte les spécificités de chaque patient. Elle implique une collaboration étroite entre le patient, les professionnels de santé et souvent son entourage. L’objectif est de favoriser une compréhension approfondie de la maladie, de ses implications et des traitements associés. Cette approche englobe non seulement les aspects médicaux, mais aussi les aspects psychologiques, sociaux et environnementaux liés à la santé.

  • Compréhension de la maladie : L’ETP permet au patient de comprendre les mécanismes de sa maladie, ses symptômes, ses traitements et leurs effets. Une meilleure connaissance favorise l’adhésion au traitement et la prévention des complications.
  • Acquisition de compétences : Les patients apprennent à gérer leur traitement, à reconnaître les signes précurseurs de complications et à adopter des habitudes de vie favorables à leur santé.
  • Autonomie et prise de décision : L’ETP vise à renforcer l’autonomie du patient en lui donnant les outils nécessaires pour participer activement aux décisions concernant sa santé.

> Qui peut mettre en place ce type de programme ?

Professionnels de santéAutres acteursPersonnes morales
> Médecins et Spécialistes : Ils jouent un rôle essentiel dans la définition des objectifs thérapeutiques et dans la validation des contenus éducatifs ;
> Infirmiers et Infirmières : Ils sont souvent en première ligne pour délivrer l’éducation et le suivi éducatif auprès des patients ;
> Pharmaciens : Ils peuvent contribuer à expliquer les traitements et leur posologie ;
> Psychologues ou Psychiatres : Ils interviennent pour aider les patients à gérer le stress et l’impact psychologique de la maladie.
> Éducateurs Spécialisés : Ils sont formés spécifiquement pour dispenser l’ETP ;
> Patients Experts : Des personnes vivant avec la même pathologie peuvent partager leur expérience et apporter un soutien précieux.
> Un établissement de santé (public ou privé) ;
> Une structure d’exercice collectif (centre de santé/maison de santé/pôle de santé) ;
> Un réseau de santé ;
> Une association ;
> L’Assurance maladie dans le cadre des centres d’examens de santé et la Sécurité sociale agricole ;
> Une mutuelle ou une autre assurance complémentaire ;
> Une fondation ;
> Une municipalité.


> L’industriel et son médicament, au cœur de l’ETP… mais avec une marge de manœuvre réduite :

  • Des médicaments toujours plus innovants
  • Des pathologies demandant des connaissances de plus en pointues au patient / des gestes techniques notamment en cas d’auto-administration des médicaments
  • Des enjeux d’image et de communication, mais aussi de promotion de la santé publique peuvent amener le laboratoire à souhaiter soutenir un programme d’ETP

Il est essentiel pour un industriel souhaitant utiliser le levier de l’ETP de connaître les rôles et le niveau d’implication qui lui sont autorisés afin de rester conforme à la législation.

Enfin, mettre en œuvre un programme d’ETP sans y être autorisé est sanctionnable à hauteur de 30 000 euros d’amende.

> Conclusion

L’éducation thérapeutique du patient représente une évolution majeure dans la manière d’aborder la santé et la maladie. Dans un monde où il devient courant que les patients deviennent experts de leur maladie, elles sont un outil pour eux pour comprendre, participer activement à leur traitement et adopter des comportements favorables à leur santé, tout en contribuant à une prise en charge globale et personnalisée.

Cependant, le rôle de l’exploitant d’un médicament est encadré et nécessite une analyse des projets au cas par cas. Dans un tel contexte, l’industriel a un rôle à jouer, tout en tenant compte de la complexité réglementaire imposée par le dispositif et la nécessité de se tenir à l’écart des multiples risques liés à son domaine d’activité hautement régulé (requalification promotionnelle, contact avec les patients, octroi d’avantages aux patients ou aux professionnels de santé).


Article rédigé par Zarine RAMJAUNY, Consultante Juridique

Transparence des liens d’intérêt : quelles obligations pour les laboratoires pharmaceutiques en France?

Instaurée à la suite de l’affaire « Médiator », et inspirée du Sunshine Act américain, la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire plus connue sous le nom de « Loi Bertrand » pose les fondements de la transparence des liens. Elle impose aux laboratoires pharmaceutiques de publier sur la plateforme publique « Transparence Santé » les liens qu’ils entretiennent avec les acteurs du système de santé 

Cette loi vise en effet à restaurer la confiance du public vis-à-vis du système de santé en garantissant une meilleure visibilité sur les liens d’influence potentiels et en favorisant une pratique médicale plus éthique et indépendante. 

Le principe de Transparence des liens et la réglementation en matière d’encadrement des avantages sont deux dispositifs complémentaires mais distincts :  

  • La Loi d’Encadrement des avantages (articles L453-3 et suiv. et R1453-13 et suiv. du Code de la Santé publique) régit en effet l’octroi d’avantages entre industriels et professionnels de santé en instaurant notamment une déclaration préalable des conventions aux autorités compétentes. 
  • La Transparence des liens (articles L1453-1, L1453-2 et D1453-1 à R1453-12 du Code de la Santé publique) vise un périmètre plus large d’entreprises et d’acteurs de santé et s’applique même en l’absence d’avantages puisqu’il s’agit avant tout de publier les liens d’intérêt a postériori pour information du grand public.  

Champ d’application 

>Les entreprises et produits concernés 

L’obligation de publier en transparence est applicable aux entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé tels que les médicaments et dispositifs médicaux mais également les produits cosmétiques ou les médicaments vétérinaires

(Pour rappel, ces deux dernières catégories de produits n’entrent pas dans le champ d’application de la LEA.) 

Sont également visées les entreprises assurant des prestations associées aux produits de santé telles que les agences de communication en santé, la visite médicale, la recherche clinique. 

>Les acteurs de santé concernés : 

Les entreprises visées par le dispositif sont ainsi tenues de publier les liens qu’elles entretiennent avec les acteurs de santé français suivants : 

Professionnels de santé / étudiants Personnes morales 
 Les professions règlementées : Médecins Pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière Masseurs-kinésithérapeutes Sages-femmes,  infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, diététiciens Chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, Pédicures-podologues,  Ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes Manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoires médicaux Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées Ambulanciers Physicien médical Conseiller en génétique Les professions à usage de titres : Ostéopathes Chiropracteurs Psychothérapeutes  Associations (professionnels de santé, étudiants, patients) Établissements de santé : publics et privés académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits, y compris cosmétiques, ou prestations de santé  Éditeurs de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne Personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public (influenceurs)  Éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance Organismes assurant la formation initiale ou continue des professionnels de santé ou participant à cette formation  

Liens et avantages à publier 

Il convient de rendre publics a posteriori : 

  • Les informations relatives aux conventions (objet de la convention, date, rémunérations/avantages, bénéficiaire direct, bénéficiaire final) 
  • Les informations relatives aux avantages dont le montant est supérieur ou égal à 10 € TTC 
  • Les informations relatives aux rémunérations dont le montant est supérieur ou égal à 10 €  

A noter que les contrats commerciaux sont exclus du champ de la Transparence des liens ainsi que du dispositif d’encadrement des avantages. 

La typologie des avantages et conventions de l’Arrêté du 24 septembre 2020 répond à des définitions précises qui ont été explicitées par les autorités. 

Modalités de publication 

La publication des informations doit être effectuée au moins deux fois par an via le site public Transparence-Santé

> Pour la période du 1er janvier N au 30 juin N => soumission avant le 1er septembre N pour une publication le 1er octobre N 

> Pour la période du 1er juillet N au 31 décembre N => soumission avant le 1er mars N+1 pour une publication le 1er avril N+1 

Pour conclure : 

Après plus de quinze ans d’application, le dispositif français de transparence des liens d’intérêt s’impose comme une référence en matière d’éthique et de régulation dans le secteur de la santé. Inspirée du Sunshine Act américain, la Loi Bertrand a renforcé la confiance du public et encadré les relations entre les industriels et les acteurs du système de santé. 

Fortes de cette expérience, les entreprises ont fait de la transparence un pilier de leur conformité. Ce dispositif pionnier en Europe a ouvert la voie à une harmonisation accrue, notamment à travers le paquet pharmaceutique européen et les initiatives de l’EFPIA, prévoyant la publication annuelle des transferts de valeur. 

L’extension récente du dispositif aux influenceurs témoigne de la capacité du modèle français à s’adapter aux nouveaux modes de communication et à maintenir un haut niveau d’exigence éthique dans un environnement en évolution constante. 

Atessia accompagne ses clients dans les démarches de transparence des liens

Article rédigé par Johanna DROUVILLE, Consultante Juridique 

Quels mécanismes d’accès précoce et compassionnel en France ? 

Atessia accompagne ses clients au quotidien sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif d’accès précoce et compassionnel français, dont les subtilités requièrent quelques explications. 

Le 1er juillet 2021, le nouveau dispositif d’accès précoce et compassionnel est paru au travers de 2 décrets, complétés de 4 arrêtés avec une entrée en vigueur immédiate.  

Ce nouveau dispositif s’articule selon 2 mécanismes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie :  

L’accès précoce (AAP) 

L’accès précoce tout d’abord, qui vise les médicaments, répondant à un besoin thérapeutique non couvert, et susceptibles d’être innovants. Le laboratoire dépose une demande d’autorisation d’accès précoce (AAP) auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) et, pour les médicaments qui ne sont pas encore autorisés dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).  

Ces autorisations peuvent s’appliquer à : 

– un médicament en amont de l’obtention de l’AMM dans l’indication considérée (AAP Pré-AMM = AP1),  

– un médicament qui dispose d’une déjà d’une AMM dans l’indication considérée, en amont d’une prise en charge de droit commun par l’assurance maladie (AAP Post-AMM = AP2

Point intéressant, le produit peut disposer ou pas d’une AMM pour une autre indication. 

Comme l’indique la doctrine de la HAS, l’octroi d’une AAP est réservé à certaines spécialités remplissant les 5 critères d’éligibilité cumulatifs suivants : 

  1. l’efficacité et la sécurité sont fortement présumées dans l’indication considérée  
  1. La maladie à traiter est grave, rare ou invalidante 
  1. Il n’existe pas de « traitement approprié » 
  1. La mise en œuvre du traitement ne peut être différée 
  1. Le médicament est présumé innovant. 

Les autorités examinent séparément l’ensemble de ces critères, de manière relativement stricte. 

Ce dispositif requière également des engagements concrets de la part des laboratoires, qu’il ne faut pas sous-estimer et qui sont à soupeser avec la maison mère.  

  • D’un point de vue REGLEMENTAIRE : le laboratoire doit s’engager à déposer une demande d’AMM dans les 2 ans pour un AP1 ou une demande d’inscription dans le mois suivant l’obtention de l’AMM pour un AP2. Ainsi, le timing de dépôt est crucial dans le projet. 
  • D’un point de vue LOGISTIQUE : le laboratoire met à disposition le produit dans les 2 mois suivants l’octroi de l’AAP et s’assure de pouvoir fournir le produit pour permettre le traitement des patients initiés pendant toute la durée de l’AP. Au terme de l’AP, le laboratoire exploitant assure la continuité des traitements initiés pendant une durée minimale d’un an, dont 3 mois sont pris en charge par l’Assurance maladie. 
  • D’un point de vue FINANCIER : le laboratoire met en place un PUT-RD, pour le recueil des données, et la transmission des rapports périodiques de synthèse. Il finance le recueil de données dans le cadre d’une convention signée avec les établissements de santé. 
  • Le laboratoire pharmaceutique est également tenu d’accompagner les prescripteurs dans la saisie et le suivi de la collecte des données de suivi en vie réelle du médicament, en leur apportant les moyens nécessaires. 

Depuis la mise en place du dispositif d’AP en juillet 2021, la HAS a publié un bilan positif couvrant trois années d’application : 

Deux types d’accès compassionnels  

Ce dispositif vise deux cas de figure distincts, qui ont en commun le fait de concerner un médicament permettant de traiter des patients souffrant de maladies sans traitement approprié, dans une indication thérapeutique donnée, sans qu’il ne soit destiné à obtenir une AMM en France. Les demandes sont gérées par l’ANSM uniquement. 

  1. Soit cet accès compassionnel est demandé pour un médicament non autorisé et non disponible en France par un prescripteur hospitalier pour un patient nommément désigné, sous réserve que l’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport bénéfice/risque favorable pour une maladie grave, rare ou invalidante : c’est une autorisation d’accès compassionnel (AAC) individuelle et nominative. 
  1. Soit il s’agit de l’encadrement d’une pratique, à l’initiative de l’ANSM, en vue de sécuriser une pratique de prescription hors AMM d’un médicament disponible en France, disposant d’une AMM dans d’autres indications, lorsqu’il fait l’objet d’une prescription hors AMM bien établie sur le territoire français : c’est un cadre de prescription compassionnelle (CPC)

Des dérogations à l’accès compassionnel ont été prévues dans les cas suivants : 

  • Permettre un accès nominatif à des médicaments en développement dans l’indication : il s’agit d’un accès compassionnel « très précoce »
  • La LFSS pour 2024 prévoit également la possibilité d’octroi d’autorisations d’accès compassionnel en cas de refus d’accès précoce pour motif que le médicament n’est pas assez innovant. 

L’octroi par l’ANSM est soumis à plusieurs conditions d’éligibilité, qui rapproche ce dispositif de l’accès précoce et peuvent en être la porte d’entrée : 

  • la mise en œuvre du traitement ne peut être différée ; 
  • le patient ne peut pas participer aux éventuelles recherches en cours ; 
  • l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament doit s’engager à déposer une demande d’accès précoce dans les 12 mois suivant la première autorisation « compassionnelle pré-précoce » (18 mois pour les maladies rares).  

Les accès compassionnels se distinguent de l’AP en ce fait que leur initiative ne revient pas à l’industriel, qui peut se voir contraint de mettre en place et financer un PUT-SP.  

Ainsi, la réforme a apporté une meilleure prévisibilité pour les industriels, et une continuité d’accès jusqu’au remboursement de droit commun. En contrepartie, les laboratoires sont liés par un certain nombre d’engagements. 

D’après le rapport de l’ANSM, publié en 2024, le recours à l’accès compassionnel tend à se stabiliser depuis la réforme de 2021. En 2023, une baisse relative de 10 % des demandes d’accès compassionnel a été observée. Cette diminution serait en partie liée à l’obtention d’AMM pour plusieurs produits liés au Covid-19, qui faisaient auparavant l’objet de nombreuses demandes d’accès compassionnel. 

Par ailleurs, le nombre de spécialités disponibles dans ce cadre reste stable, avec 373 spécialités mises à disposition en 2023. 

Pour ces dispositifs, la désignation d’un laboratoire exploitant d’un médicament peut être rendue nécessaire, pour assurer le cas échéant l’importation/distribution, la pharmacovigilance, les réclamations qualité ou l’information médicale. 

Les laboratoires disposent désormais de plusieurs années d’expérience sur ces nouveaux dispositifs, et les tendances qui se dégagent montrent de la part des autorités un volontarisme à mettre à disposition des patients français des médicaments innovants et de répondre aux situations personnelles de patients en impasse thérapeutique. 

Article rédigé par Lamya SAOUSSEN, Consultante Junior en Affaires Réglementaires et Communications Externes

Qu’est-ce que la classification des variations d’AMM ?

Qu’est-ce que la classification des variations d’AMM ? 

Lorsqu’un titulaire souhaite enregistrer un médicament dans un pays, il dépose auprès des autorités de santé un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM). 

Une fois l’AMM obtenue, ce dossier n’est pas destiné à rester figé et inchangé. A chaque changement impactant le produit, que ce soit (par exemple) un changement de fabrication, de contrôle, d’indication thérapeutique, de conditionnement, le titulaire doit déposer auprès des autorités de santé une demande de variation. 

Une variation est donc une modification de l’autorisation de mise sur le marché. 

Les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché européenne sont prévues par la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) N° 726/2004, et détaillées par le règlement (CE) N° 1234/2008 du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une AMM de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (ci-après dénommé règlement « Modifications »)  

Ce règlement est applicable depuis le 1er janvier 2010 aux AMM obtenues en procédures centralisées, décentralisées et de reconnaissance mutuelle, et depuis le 4 août 2013 aux AMM obtenues en procédures nationales. 

Il existe 3 types de variations : 

  • Les variations de type IA, dites mineures. Il s’agit de modifications dont les répercussions sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicaments sont considérées minimales ou nulles. Ces modifications peuvent être mises en œuvre par le titulaire sans examen préalable par les autorités. Toutefois, au plus tard dans les douze mois à compter de la date de mise en œuvre, le titulaire doit notifier une telle modification simultanément à tous les États membres concernés, à l’autorité nationale compétente ou à l’EMA (selon le cas).  

A noter qu’il existe des variations de type IAIN (IN = immediate notification). Elles peuvent aussi être mises en œuvre par le titulaire sans examen préalable par les autorités. En revanche, la notification auprès des autorités compétentes doit se faire dans les 14 jours suivant la mise en œuvre. 

  • Les variations de type IB. Également mineures, elles se définissent comme des variations qui ne sont ni mineures de type IA, ni majeures de type II, ni des extensions. 

Au sein des variations de type IB, on trouve également les variations dites « unforeseen », c’est-à-dire non prévues par le règlement initial et qui sont évoquées à l’article 5. 

  • Les variations de type II, dites majeures. Il s’agit de modifications qui ne sont pas des extensions d’AMM et qui peuvent avoir des conséquences significatives en termes de qualité, sécurité et efficacité. 

Les modifications des termes d’une AMM englobent également les extensions d’AMM et les mesures de restriction urgente pour des raisons de sécurité. 

Les variations sont catégorisées en fonction du type de changement par les Lignes directrices relatives aux caractéristiques des différentes catégories de modifications, au déroulement des procédures prévues aux chapitres II, II bis, III et IV du règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires et à la documentation à soumettre en vertu de ces procédures. Il existe des changement classés comme administratifs (A), relatifs à la qualité (B), ou relatifs à la sécurité, l’efficacité, ou la pharmacovigilance (C). Les changements D concernent les dossiers permanents du plasma et les dossiers permanents de l’antigène vaccinant. 

Le double défi est donc de positionner correctement chaque changement selon son type et sa catégorie. Pour bénéficier du type indiqué dans la classification, il faut être en mesure de fournir la documentation prévue et remplir les conditions mentionnées, faute de quoi la demande de variation est susceptible d’être recatégorisée voire rejetée. 

Une fois ces définitions établies, notons que les titulaires d’AMM ont la possibilité de présenter en une demande unique plusieurs modifications concernant une ou plusieurs AMM, dans les conditions déterminées par le règlement.  

On parle alors de grouping. Il est important de mentionner que toutes les variations ne sont pas « regroupables » entre elles. Une stratégie réglementaire doit être mise en place. 

Enfin, la procédure de worksharing ou répartition des taches est fortement recommandée. Elle permet aux titulaires d’AMM de présenter en une demande unique, la même modification de type IB, de type II ou le même groupe de modifications correspondant à l’un des cas visés à l’annexe III du règlement pour autant qu’il ne comporte pas de demande d’extension, lorsque ces éléments se rapportent à plusieurs AMM détenues par le même titulaire, quel que soit le type de procédure (toutes les combinaisons étant possibles), ou à plusieurs AMM purement nationales d’un même titulaire dans plus d’un Etat membre. 

Elle a été instituée pour éviter la duplication des travaux d’évaluation de ces modifications: celles-ci sont examinées par une seule autorité, appelée «l’autorité de référence» et choisie parmi les autorités compétentes des États membres et l’EMA, pour le compte des autres autorités concernées. 

Faites appel à ATESSIA pour vous accompagner dans l’élaboration de la stratégie réglementaire et la rédaction de vos dossiers de demandes de variations, quelle que soit la procédure d’enregistrement. 

Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC 

Quelles sont les règles françaises pour les influenceurs sur les réseaux sociaux ?

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, a été modifiée en novembre 2024 afin qu’elle soit alignée avec le cadre juridique européen. Pour rappel, cette loi définit la notion d’influenceur. 

Qu’est-ce qu’un influenceur ?  

Il s’agit de toutes « (…) personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique » (article 1). 

Exemples : un patient, un professionnel de santé ou encore une personne possédant une forte notoriété. 

Quelles sont les obligations prévues par la loi ? 

Obligation de transparence : 

Cette loi crée une obligation pour l’influenceur d’indiquer l’intention commerciale poursuivie : 

  • Dès lors qu’elle ne ressort pas déjà du contexte, 
  • Par une mention claire, lisible et compréhensible, telle que la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » ou mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité et au format du support. 

Il n’est donc plus nécessaire comme c’était le cas dans la version précédente de la loi que la mention apparaisse « sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ». 

Encadrement des visuels publiés : 

  • La mention « Images retouchées » en cas de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage ; 
  • La mention « Images virtuelles » en cas d’utilisation de tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette. 

Encadrement des activités de « dropshipping » : 

Les influenceurs ont pour obligation de communiquer à l’acheteur toutes les informations précontractuelles d’un contrat de vente conclu à distance, ainsi que l’identité du fournisseur, la confirmation de la disponibilité des produits, sous peine de voir leur responsabilité engagée. 

Quelles sont les interdictions ?  

Est notamment interdite la promotion directe ou indirecte des produits et services suivants : 

  • Des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code (dont les DM esthétiques de l’annexe XVI du règlement 2017/745 MDR) ; 
  • D’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ;  
  • Des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.  

Quelles sont les sanctions ? 

Une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et 2 ans d’emprisonnement peuvent être prononcés. 

Afin de veiller à la protection du consommateur, une équipe dédiée est donc créée au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et il est possible d’effectuer des signalements sur le site Signal conso. 

Les sanctions existantes sont renforcées et graduées. Les faits suivants sont sanctionnés : 

  • Le fait de ne pas signaler le caractère publicitaire d’une vidéo ou d’une photo postée par un influenceur est désormais considéré comme une pratique commerciale trompeuse ; 
  • Faire la promotion d’un produit interdit ou règlementé est également puni selon les peines en vigueur dans la publicité en ligne ; 
  • Un nouveau pouvoir d’injonction sous astreinte par les autorités permettra d’obliger l’influenceur à retirer son contenu illicite ou aux plateformes de suspendre son compte dans un prompt délai. 

Le juge et les autorités de surveillance individualiseront les peines prononcées en fonction de la gravité de l’acte

Qu’en est-il des médicaments et dispositifs médicaux ? 

La promotion Grand Public des médicaments et dispositifs médicaux est encadrée par le Code de la Santé Publique.  

La promotion auprès du public d’un médicament, DM ou DMDIV, ne peut se référer à une recommandation émanant de : 

  • scientifiques ou de professionnels de santé,  
  • de personnes qui, bien que n’étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l’utilisation du produit concerné, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a.  

Besoin d’accompagnement pour encadrer le discours des influenceurs sous contrat avec votre laboratoire ? Nos consultants experts sont à votre disposition pour échanger sur vos problématiques. 

Article rédigé par Marie-Amélie MARCQ, Consultante Senior en Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques 

Le Pharmacien Responsable

Le Pharmacien Responsable (PR) est une fonction clé, indispensable à l’organisation de tout laboratoire pharmaceutique impliqué dans la fabrication, l’exploitation et la distribution de médicaments à usage humain en France. 

Le Pharmacien Responsable est garant de la qualité du médicament et de la sécurité des patients. Sa position, ses fonctions, ses pouvoirs et ses attributions sont définis par la réglementation. Il répond à une qualification spécifique reconnaissant l’expérience acquise. Ses responsabilités sont nombreuses. Il doit maintenir sa liberté de jugement et détient l’autorité pharmaceutique au sein de sa structure. Il peut déléguer certaines activités et doit se faire remplacer en cas d’absence. 

Sa position, ses fonctions, ses pouvoirs et ses attributions 

Le Pharmacien Responsable a une position statutaire au sein d’un établissement pharmaceutique (fabricant, exploitant, dépositaire ou grossiste-répartiteur). Mandataire social, il possède ou participe à la direction de l’entreprise (a minima, un rôle de Directeur Général). Il appartient obligatoirement à la société et ne peut exercer d’autres activités. 

Il organise et supervise toutes les activités pharmaceutiques : fabrication et libération des lots, publicité, information, pharmacovigilance, suivi et retrait des lots, distribution, importation et exportation, stockage et transport. 

Les responsabilités attribuées au PR sont plus larges que celles de la personne qualifiée au sein de l’Union européenne (directive 2001/83/CE, article 48). Il a ainsi une responsabilité personnelle dans toutes les activités pharmaceutiques, contrairement à la personne qualifiée qui exerce une responsabilité opérationnelle sur les activités dont elle a la responsabilité (libération de lots, suivi et rappel de lots, pharmacovigilance). 

Son statut ainsi que ses fonctions et ses attributions sont définis dans le Code de la Santé Publique (CSP) aux articles R.5124-16 à R.5124-41

Validation de ses compétences et de ses expériences pratiques 

Ses compétences et ses expériences pratiques sont reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens sur la base de son expérience pratique. Le décret n°2022-324 du 4 mars 2022 a modifié les modalités de l’expérience pratique requise pour le PR (CSP Articles R.5124-16 à R.5124-18). 

Le PR est désigné par l’organe social compétent de l’entreprise, puis il s’insrit à l’Ordre des Pharmaciens dans cette fonction et se déclare auprès de l’autorité compétente : l’ANSM*. 

Les responsabilités du PR 

Les responsabilités du PR sont de 3 types : 

  • Responsabilité juridique et pénale 
  • Il est membre de la direction de la société. 
  • Il est l’interlocuteur privilégié des Autorités de Santé. 
  • Il est personnellement responsable de la conformité de l’établissement pharmaceutique au CSP. 
  • Responsabilité disciplinaire 
  • Il est tenu de respecter et de faire respecter l’éthique professionnelle. 
  • Il doit respecter les règles déontologiques de la profession de pharmacien. 
  • Responsabilité civile 

Le PR partage la responsabilité civile et pénale avec le ou les dirigeants de l’entreprise. 

Liberté de jugement et autorité pharmaceutique 

Comme tout pharmacien, le PR préserve la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions (CSP Article R.4235-3). 

Il a autorité sur l’ensemble du personnel pharmaceutique (CSP Article R.5124-36) et nomme le(s) pharmacien(s) délégué(s). 

Délégation et remplacement 

Le PR peut déléguer certaines activités pharmaceutiques, dans la mesure où toute opération pharmaceutique reste placée sous le contrôle effectif d’un pharmacien. Ce pharmacien peut être adjoint, ou dans le cas d’un site de fabrication, délégué. Le pharmacien délégué d’un site de fabrication est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations que le PR (CSP Article R.4235-68). 

En cas d’absence, le PR se fait remplacer par un pharmacien responsable intérimaire (CSP Article R.4235-70). Le PRI dispose alors des mêmes fonctions, pouvoirs et attributions et des mêmes responsabilités que le PR pendant la période de remplacement. 

ATESSIA accompagne les Pharmaciens Responsables dans l’exercice de leurs fonctions : veille réglementaire, accompagnement CMC, publicité, pharmacovigilance, activités en lien avec les affaires réglementaires et l’assurance qualité, et propose en délégation des Pharmaciens Responsables Intérimaires inscriptibles à l’Ordre des Pharmaciens. 

Article rédigé parRaphaël DAUVERGNE , Consultant Senior Affaires Pharmaceutiques. 

*ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 

La sérialisation

La sécurisation du circuit de distribution des médicaments représente un enjeu sans précédent en matière de santé publique. En effet, bien que la France bénéficie depuis toujours d’un circuit de distribution des médicaments particulièrement sécurisé et d’un encadrement législatif strict de la part des autorités de santé, à l’échelle mondiale et européenne, le risque de médicaments falsifiés augmente.

Face à cet enjeu majeur, la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 a introduit le dispositif de sérialisation, dont les modalités ont par la suite été précisées par le règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015, afin de renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et lutter contre leur falsification. Les obligations relatives à la sérialisation des médicaments et aux dispositifs anti-contrefaçon sont applicables depuis le 9 février 2019.

A maintenant 4 ans de l’entrée en vigueur de la réglementation européenne, revenons sur la mise en place du dispositif de sérialisation.

Pour rappel, le dispositif de sérialisation se décompose comme suit :

  • Un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien afin de contrôler l’intégrité du produit avant sa dispensation (ex : ruban adhésif transparent);
  • Un identifiant unique (IU) sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien avant la dispensation au patient (datamatrix).

Le dispositif de sérialisation contribue à la mise en place d’un système européen de lutte contre l’introduction de médicaments falsifiés en apportant une sécurité supplémentaire visant à garantir l’authenticité, la sécurité et la qualité des médicaments sur le territoire de l’Union européenne. Il complète la traçabilité au lot déjà existante par une authentification de chaque boîte au moment de la dispensation.

La mise en place de ce système a requis un engagement collectif de l’ensemble des acteurs du circuit du médicament (fabricants (CMOs) et exploitants/titulaire d’AMM, grossistes-répartiteurs et dépositaires, pharmaciens d’officine et hospitaliers, éditeurs de logiciels…), ainsi que du ministère des Solidarités et de la Santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des agences régionales de santé (ARS).

En effet, ce nouveau dispositif a nécessité des changements organisationnels à tous les niveaux, depuis la production du médicament jusqu’à la délivrance au patient : adaptation des lignes de production pour la mise en place de l’identifiant unique et du dispositif antieffraction, adaptation des systèmes informatiques de l’ensemble des professionnels du médicament, mise en place d’organes de gouvernance au niveau national (France MVO) et européen (EMVO), adaptation des procédures…

La question de la responsabilité ultime de la mise en place de la sérialisation a fait l’objet de nombreux débats désormais tranchés, avec la problématique centrale du téléchargement des identifiants uniques au moment de la fabrication et de l’éventuelle sous-traitance de cette activité. L’instauration d’obligations d’enregistrement au portail OBP et de redevances finançant les infrastructures des répertoires nationaux (France MVS) et européens (EMVS) a également impacté les acteurs de la chaîne du médicament.

QUID DE L’IMPLEMENTATION DE LA SERIALISATION DANS LES OFFICINES EN FRANCE ?

La sérialisation est une obligation réglementaire pour toutes les officines. En effet, un tel système ne peut fonctionner qu’avec la participation de l’ensemble des officines des Etats membres afin de s’assurer qu’aucune boite falsifiée n’est délivrée à un patient dans l’Union européenne.

Cette obligation, entrée en vigueur le 9 février 2019, a été rappelée dans l’arrêté du 26 février 2021 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments afin de rendre plus visible dans un texte de portée nationale les obligations qui incombent à tous les pharmaciens en vertu de la réglementation européenne.

Cependant, à ce jour, malgré la crise sanitaire et la très forte mobilisation des pharmaciens, la connexion des officines au système a pris du retard et reste insuffisante en France. Au 6 février 2023, seules 17 901 officines (soit 86,2%) respectent leurs obligations de sérialisation des médicaments pour un objectif fixé à 100% au 31 décembre 2022.

Face au retard considérable pris par la France pour la mise en place de la vérification effective en officine du dispositif de sérialisation, un projet de loi a été adopté par le Sénat le 14 décembre 2022 définissant les pénalités financières pouvant être prononcées à l’encontre des titulaires d’officine en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique.

Le Ministère de la santé insiste, sur la page dédiée à la sérialisation en officine de son site internet, sur l’importance d’atteindre cet objectif de 100% dans les plus brefs délais pour garantir à tous les Français une meilleure sécurité et traçabilité des médicaments.

Article rédigé par Amélie NICOLAS-VERLEY, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques