Lise CHEVANCE

Enregistrer un médicament de thérapie génique

Les exigences réglementaires concernant le développement pharmaceutique d’un médicament de thérapie génique sont décrites dans la partie IV de l’Annexe I de la directive 2001/83/CE concernant les médicaments de thérapie innovante. La définition suivante y est inscrite :

« Par médicament de thérapie génique, on entend un médicament biologique qui a les caractéristiques suivantes :

  1. il contient une substance active qui contient ou constitue un acide nucléique recombinant administré à des personnes en vue de réguler, de réparer, de remplacer, d’ajouter ou de supprimer une séquence génétique
  2. son effet thérapeutique, prophylactique, ou diagnostique dépend directement de la séquence d’acide nucléique recombinant qu’il contient ou au produit de l’expression génétique de cette séquence »

Ces deux conditions doivent être toutes deux remplies pour que le produit entre dans la catégorie des médicaments de thérapie génique.

Selon le règlement (CE) n°1394/2007, les médicaments de thérapie génique doivent être réglementairement approuvés dans le cadre d’une procédure européenne centralisée, au même titre que l’ensemble des autres médicaments de thérapie innovante (MTI).

Cette procédure inclut une évaluation approfondie du dossier de demande d’AMM émise par le laboratoire pharmaceutique, qui est réalisée par l’EMA et implique différents comités et groupes de travail spécifiques qui fournissent des recommandations. L’ensemble des guidelines relatives à ce sujet sont disponibles sur le site web de l’EMA.

Nous abordons ci-dessous les principaux éléments de la procédure d’enregistrement d’un médicament de thérapie génique.

Comme pour les médicaments « classiques », le dossier d’AMM s’articule autour de trois principaux axes : la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament, afin de pouvoir déterminer son rapport bénéfice/risque. Le dossier eCTD est composé de cinq modules auxquels certaines adaptations techniques y sont ajoutées.

Notamment, si le produit est un médicament de thérapie génique comportant un organisme génétiquement modifié (OGM), le module 1 doit également comporter une évaluation portant sur les risques éventuels que peut présenter le médicament pour l’environnement, à la fois concernant son utilisation et son élimination. L’information concernant le risque lié à la dissémination de l’OGM doit être annexée à ce module et doit être présentée conformément aux dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Les trois principaux comités de l’EMA intervenant dans l’évaluation des médicaments de thérapie génique sont le Comité des thérapies innovantes (CAT), le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) et le Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC).

Le CAT est un comité multidisciplinaire au sein de l’EMA. Sa principale responsabilité est d’évaluer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des MTI. Le CAT émet également les projets d’avis lorsqu’une demande de statut de MTI est soumise à l’EMA. Il s’agit de la procédure de l’ « ATMP classification » (pour Advanced-Therapy Medicinal Product classification). C’est ensuite le CHMP qui adoptera un avis positif ou non, sur l’octroi de l’AMM du médicament concerné.

Lors de l’évaluation de la demande d’AMM, le CHMP choisit parmi ses membres un Etat « rapporteur » et un Etat « co-rapporteur », en charge de coordonner l’évaluation du dossier et d’établir des rapports d’évaluation aux autres Etats membres (EM) de la procédure. Les EM commentent ces rapports dans des délais fixés par le calendrier de la procédure, qui comprend une durée totale de 210 jours.

En fin de procédure, le CHMP émet un avis, qui peut être positif ou négatif. L’avis du CHMP est ensuite transmis à la Commission européenne (CE). Sur la base de cet avis, la décision finale est prise par la CE, qui dispose d’un délai de 67 jours pour prendre la décision administrative d’octroyer ou non l’AMM.

Lors de la phase de pré-soumission du dossier d’AMM, le Comité pour les médicaments orphelins (COMP) peut lui aussi être sollicité si le demandeur souhaite obtenir la désignation orpheline pour son produit. En effet, la plupart des médicaments ayant le statut de MTI revendiquent également le statut de médicament orphelin (Orphan drug). L’obtention de ce statut, qui est associé à de nombreux avantages, nécessite néanmoins de remplir certaines conditions. Ces conditions sont définies dans le Règlement (CE) No. 141/2000 concernant les médicaments orphelins.

Cet engouement croissant pour l’obtention de ce statut de médicament orphelin s’explique par les avantages notables dont les industriels peuvent bénéficier, en particulier :

  • La réalisation d’essais cliniques à plus petite échelle (car faible population), moins coûteux ;
  • Le processus d’AMM accéléré ;
  • L’exclusivité de commercialisation de 10 ans à partir de la commercialisation.

Le Comité pédiatrique (PDCO) intervient également de façon précoce dans la procédure centralisée afin de s’assurer que le laboratoire pharmaceutique répond aux exigences qui lui sont demandées en termes de développement pédiatrique.

En parallèle, l’ensemble de ces comités sont également aidés, au sein de l’EMA, par des instances consultatives, à la fois techniques et scientifiques, réparties par domaine d’activité. Le Groupe de travail de l’EMA dédié à la thérapie génique est le GTWP (Gene Therapy Working Party), qui permet de soutenir le CAT et le CHMP sur l’évaluation scientifique de cette catégorie de médicaments.


En cas de questions émises par les laboratoires demandeurs, l’EMA et l’ANSM sont à même de fournir des avis scientifiques. En effet un laboratoire peut faire appel aux conseils de l’EMA (Scientific Advice Working Party (SAWP)) et/ou à ceux des autorités nationales compétentes, soit au cours du développement initial du médicament, soit avant la soumission d’une demande d’AMM. En France, l’industriel peut également solliciter le guichet orientation et innovation de l’ANSM.

Par ailleurs, l’EMA a mis en place en mars 2016 un statut particulier nommé PRIME (désignant « Priority Medicines ») afin d’améliorer le développement et la mise sur le marché des produits innovants. Le processus réglementaire PRIME est conçu pour permettre une évaluation accélérée de ces thérapies jugées prioritaires, mais il vise également à accompagner les laboratoires dans leur développement , ainsi qu’à les aider à utiliser les autres systèmes d’accès précoce aux traitements.

Notons que pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients et dans l’intérêt de la santé publique, une AMM peut être accordée sur la base de données moins complètes que celles normalement requises. Dans de tels cas, l’octroi d’une AMM conditionnelle peut être recommandé sous réserve de certaines obligations spécifiques à réexaminer chaque année. Les dispositions relatives à l’octroi d’une telle autorisation sont fixées par le règlement (CE) no 507/2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain.  

Remarquons que les différentes mesures réglementaires prises ces dernières années ont montré leur efficacité et favorisent le développement des médicaments de thérapie génique. Toutefois, ces mesures nécessitent encore d’être ajustées, afin d’atteindre leur objectif principal de mettre à disposition des médicaments de thérapie génique sûrs et efficaces pour les patients. C’est tout l’objet des révisions en cours de la législation pharmaceutique européenne.


Article rédigé par Blandine LATROBE, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques

Comment gérer une MPUP non GMP dans vos dossiers d’AMM ?

Les substances mises en œuvre dans un médicament destiné au marché européen, y compris en vue de son exportation, sont définies comme des matières premières à usage pharmaceutique (MPUP). Elles peuvent être actives (substance actives) ou inertes (excipients).

Que les médicaments soient destinés à un usage humain ou vétérinaire, seules des substances actives fabriquées et distribuées conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication européennes (BPF – Part II) et aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), introduites par l’article L.5138-3 du CSP, peuvent être mise en œuvre.

Ainsi, lors d’une demande d’AMM ou de certaines demandes de modification de l’AMM, l’avis aux demandeurs exige la soumission d’une déclaration signée (« QP declaration ») par la personne qualifiée du site de fabrication et/ou de certification des lots du produit fini attestant que la substance active utilisée est fabriquée conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

Concernant les excipients mis en œuvre dans les médicaments destinés à un usage humain ou vétérinaire, il n’existe pas de référentiel opposable dans la réglementation nationale ou européenne et ils ne sont pas soumis à une « QP declaration » dans le dossier d’AMM. C’est au fabricant ou au distributeur du produit fini de définir dans son système qualité le ou les référentiel(s) applicable(s) pour la fabrication ou la distribution de l’excipient, selon leur(s) utilisation(s) prévue(s). Cet exercice se fera en concertation avec les usagers pharmaceutiques sur la base des résultats obtenus lors d’une évaluation formalisée des risques qualité (point 5.29 des BPF). A noter que l’ANSM recommande, a minima, les référentiels métiers de type IPEC/PQG GMP & GDP.

Cependant, il est reconnu que pour certaines matières premières, leur utilisation pharmaceutique peut ne représenter qu’une fraction mineure de leurs autres utilisations industrielles (agro-alimentaires, cosmétiques ou autres). Ainsi, leurs producteurs peuvent ne pas avoir pour objectif de répondre aux exigences spécifiques des clients pharmaceutiques.

Les Q&A Part 1 de l’EMA réaffirment que la conformité aux référentiels précédemment cités est une obligation légale et qu’en cas de difficultés pour garantir un approvisionnement de qualité satisfaisante des sources alternatives « GMP » doivent prioritairement être recherchées, qualifiées et si besoin enregistrées. En cas de source identifiée sur le territoire européen, l’établissement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il est établi. En cas d’importation d’un pays tiers vers le territoire européen, la source de substance active identifiée sera conditionnée par la fourniture d’une confirmation écrite de l’autorité compétente du pays tiers exportateur. Ce document atteste que les normes applicables sont au moins équivalentes aux BPF définies par l’Union européenne.

Dans des circonstances exceptionnelles ces mêmes Q&A Part 1 de l’EMA introduisent la possibilité aux détenteurs d’autorisation de fabrication (du produit fini) d’évaluer et de documenter dans quelle mesure les BPF sont respectées, et de fournir une justification basée sur les risques pour l’acceptation de toute dérogation. Au niveau de l’AMM la déclaration fournie par la personne qualifiée (« QP declaration ») doit exposer en détail le rationnel permettant de déclarer que les normes appliquées offrent le même niveau d’assurance que les BPF. L’EMA recueillera l’expérience acquise avec cette approche, qui pourra être utilisée comme base de discussion pour d’éventuelles futures modifications connexes des lignes directrices.

Toutefois, au niveau national l’ANSM ne prévoit pas exemple pas explicitement de modalités dérogatoires ou bien sous circonstances exceptionnelles, contrairement à l’EMA pour les AMM centralisées. Informées en amont d’un contexte particulier (tel que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) ou l’absence d’alternative thérapeutique), les autorités compétentes pourraient alors solliciter des informations complémentaires ou procéder à une inspection afin de s’assurer de la conformité de l’établissement vis-à-vis des référentiels en vigueur dans l’union. Ainsi cette situation ne peut donc qu’être transitoire puisque ces sources alternatives (en UE ou pays tiers) et/ou leur donneur d’ordre peuvent solliciter une demande expresse d’inspection de MPUP auprès d’une autorité compétente d’un des Etats membres en vue d’obtenir un certificat de conformité.

La maîtrise de la chaine d’approvisionnement est bien le maitre mot. Les déficiences dans le processus de qualification et de suivi des fournisseurs et/ou des fabricants de MPUP fait ainsi régulièrement l’objet d’injonctions prononcées par l’ANSM à l’encontre d’établissements pharmaceutiques (2 pour l’année 2020 et 3 pour l’année 2021). Pour la source alternative identifiée cela peut donc être un frein (contrainte de se conformer aux référentiels opposables) ou une opportunité (s’y conformer pour rentrer sur le marché UE des MPUP). Une mutualisation des approvisionnements (et des audits sur site) peut aussi être une approche intéressante afin de l’inciter à saisir cette opportunité.



Article rédigé par Lorraine BALIN, Consultante Sénior en Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques

Comment procéder avec excipient non-pharmacopée dans la formulation d’un médicament à usage humain ?

– Les excipients – intrinsèquement inactifs – ont une large gamme d’applications et sont des composants incontournables de la formulation des médicaments. Cependant, peu de ces composants sont fabriqués exclusivement pour un usage pharmaceutique. Souvent, l’utilisation pharmaceutique d’un excipient ne représente qu’une fraction mineure de ses autres utilisations industrielles (agro-alimentaires, cosmétiques ou autres). Or, la qualité des excipients est primordiale pour garantir la qualité, la sécurité, et l’efficacité des médicaments.

– Il n’existe pas de procédure d’enregistrement ou d’autorisation préalable à sa mise en œuvre dans un médicament. L’obtention d’un accord implicite pour l’acceptabilité d’un excipient ne peut être obtenue que sur la base d’un dossier d’AMM complet. Les excipients utilisés dans la formulation des médicaments peuvent être classés en deux catégories principales : les excipients connus (i.e. décrits dans la littérature, par ex. : Handbook of Pharmaceutical Excipients, dans la réglementation, par ex. : Règlement (UE) n°231/2012 applicable aux additifs alimentaires, ou ayant déjà fait l’objet d’une évaluation préalable des risques/de la sécurité sanitaire par une organisation internationale, par ex. : JECFA, FAO, OMS) et les excipients inconnus dit « nouveaux excipients » (i.e. utilisés pour la première fois dans un médicament ou via une nouvelle voie d’administration selon ICH M4Q).

– Parmi les excipients standards connus utilisés, les lignes directrices européennes de l’EMA prévoient deux catégories : ceux décrits dans une pharmacopée (par ex. : européenne, américaine, japonaise, française, britannique, etc.), et ceux non décrits dans une pharmacopée. Ces derniers font alors l’objet de spécifications de contrôles « internes », en général basées sur les spécifications propres au fabricant de l’excipient lui-même et pouvant être consolidées par le titulaire de l’AMM selon l’usage de l’excipient dans sa formulation. Notons que dans le cas des excipients mélangés et co-transformés, une combinaison d’un ou plusieurs excipients décrits ou non décrits dans une pharmacopée peut être envisagée.

– En Europe, la pharmacopée européenne est le référentiel opposable pour les substances pour usage pharmaceutique. Près de 200 monographies d’excipients y figurent. Elles prévoient de plus en plus des spécifications pharmaco techniques additionnelles selon l’usage de l’excipient. L’objectif des monographies d’excipients de la pharmacopée européenne est d’apporter aux autorités et aux patients la garantie d’une qualité acceptable. Les pharmacopées nationales des Etats membres de l’Union européenne sont également considérées comme des référentiels pouvant être utilisés sans fournir de justification particulière dans le dossier d’AMM. Une référence à « l’édition actuelle » à la pharmacopée européenne/nationale dans le dossier d’AMM est attendue pour éviter des modifications de maintenance ultérieures du dossier d’AMM.

Pour un même excipient, selon ses diverses origines possibles et ses multiples usages, différentes exigences supplémentaires peuvent également s’avérer nécessaires: par ex. vis-à-vis d’un risque chimique (solvants résiduels selon l’ICH Q3C, impuretés élémentaires selon l’ICH Q3D, impuretés nitrosamines, etc.), vis-à-vis d’un risque bactériologique (mycotoxines, endotoxines, stérilité, etc.) ou vis-à-vis d’un risque viral (EST/ESB).

– Bien qu’également acceptées en Europe sous certaines conditions, les références aux monographies décrites dans d’autres pharmacopées (i.e. hors Europe et considérées comme des pharmacopées de pays tiers ou comme des pharmacopées non officielles) doivent être dûment justifiées dans le dossier d’AMM. Dans ce cas, une copie de la monographie accompagnée, si nécessaire, de la validation des procédures analytiques contenues dans cette monographie et, le cas échéant, d’une traduction devront être fournies au dossier d’AMM. Les actualisations de ces monographies doivent être déclarées via la soumission de variations d’AMM auprès des autorités.

– Dans les cas où l’excipient utilisé dans la formulation est connu mais qu’il ne dispose d’aucune monographie de contrôle dans une pharmacopée (par ex : surfactant pour une solution cutanée), des spécifications doivent être fixées par le fournisseur afin de s’assurer que la qualité de la matière première est maintenue de façon continue, et reflète à la fois les propriétés inhérentes de l’excipient et son processus de fabrication. Ces spécifications sont en général reprises par l’utilisateur de l’excipient et consolidées le cas échéant. La prise en considération des paramètres suivants est recommandée afin d’établir ces spécifications de contrôles internes : caractéristiques physiques, essais d’identification, essais de pureté, dosage et autres tests pertinents pouvant influencer la performance de la forme pharmaceutique. Par ailleurs, il doit là encore être démontré que les méthodes utilisées fournissent des résultats précis, reproductibles et répétables pour la caractéristique testée et soient donc validées.

– Rappelons qu’il est de la responsabilité du fabricant de médicaments de garantir la qualité de toutes les matières premières utilisées dans la fabrication d’un médicament. En auditant régulièrement le producteur d’excipients, l’utilisateur final est en mesure de déterminer si des contrôles adéquats sont en place pour garantir que le producteur est capable de fabriquer un produit de qualité appropriée. Notons que plusieurs lignes directrices et guides pratiques sont mis à disposition des fabricants et utilisateurs d’excipients pharmaceutiques par l’IPEC (The International Pharmaceutical Excipients Council) concernant les thèmes suivants : établissement des profils de composition des excipients, qualification des excipients, sécurité des excipients, élaboration des certificats d’analyse, détermination et audit des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les fabricants, élaboration des accords techniques/cahiers des charges, etc.

– Pour finir, la règlementation européenne impose depuis 2015 aux fabricants d’excipients l’obligation de respecter les BPF adéquates déterminées par le fabricant de médicaments sur la base d’une évaluation formalisée du risque (référentiel à fournir en cas d’inspection). Une doctrine de l’ANSM, actuellement en cours de finalisation, va permettre prochainement d’expliquer les modalités d’inspection des fabricants d’excipients au regard des dispositions de l’article L.5138-3 du code de la santé publique.

ATESSIA vous accompagne pour la rédaction de vos dossiers d’AMM et de variations dans le cadre de vos activités en lien avec tous les types d’excipients pharmaceutiques.


Article rédigé par Isabelle MOUVAULT, Consultante Affaires Pharmaceutiques

AFAR : LFSS pour 2022, que faut-il retenir ?

 L’article – rédigé conjointement par Jeanne Ducorroy d’ATESSIA, Life Science Advisors et Saliha Rhaimoura, avocate – revient sur les nouvelles mesures et dispositions adoptées pour la Loi de Financement pour la Sécurité sociale 2022 parue le 24 décembre 2021 au Journal officiel.
Nous remercions le Comité d’édition de l’AFAR Association française des affaires réglementaires pour cette parution.



Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article dans le numéro 111 de la Gazette AFAR.

Publicité pour les médicaments : les clefs pour obtenir un visa en France

Un contrôle préalable de la publicité

Le contrôle exercé par les autorités françaises sur la publicité en faveur des médicaments est probablement l’un des plus exigeants. Toute publicité en faveur d’un médicament fait ainsi l’objet d’un contrôle et d’une autorisation de l’ANSM*. Depuis 2012, ce système d’autorisation est intégralement basé sur un process a priori, c’est-à-dire que la diffusion d’une publicité ne peut démarrer qu’une fois le précieux visa obtenu. En l’absence de visa, la diffusion d’une publicité peut amener à des sanctions pénales et financières.

Concernant le contenu des documents promotionnels, en application des dispositions du Code de la Santé Publique et en prenant en compte l’état de la connaissance scientifique et médicale, l’ANSM va veiller à la sécurisation du message qui ne devra pas induire de mauvaises habitudes de prescription ou comporter un danger pour la population. Vecteur de bon usage, la publicité doit également présenter le médicament de façon objective, et assurer le respect des référentiels en vigueur tels que l’AMM** et les stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS***. Enfin, afin que les professionnels de santé puissent se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament, l’ANSM s’attache à vérifier que la population-cible et le rapport bénéfice/risque soit clairement perceptibles, en particulier dans les documents utilisés par les personnes exerçant une activité d’information promotionnelle. De nombreuses recommandations, d’application obligatoire dans la pratique, ont été élaborées par les autorités afin d’aider les industriels dans cet exercice délicat.   

La publicité en direction du grand public n’est quant à elle accessible que pour certains médicaments :

– les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, non remboursables et ne comportant pas dans leur AMM d’interdiction de publicité en raison d’un risque pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin ;

– certains vaccins figurant sur une liste établie le Ministère de la Santé ;

– les produits de sevrage tabagique.

Notons également, que le contrôle de la publicité s’exerce également a priori pour certaines catégories de dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine dont la liste est définie par un arrêté ministériel.


Un calendrier d’autorisation immuable

Mais la réelle contrainte se situe dans le respect du calendrier régissant ce contrôle, impliquant pour les industriels d’anticiper et de planifier des demandes jusqu’à 6 mois en amont du lancement d’une nouvelle spécialité pharmaceutique. La publicité est ainsi soumise à des périodes de dépôt strictes (4 par an pour les documents destinés aux professionnels de santé, et 8 par an pour les publicités ciblant le grand public), et les dossiers sont traités par les autorités sous un délais réglementaire de 2 mois.

En dehors de ces périodes appelées slot de dépôts, il est interdit de procéder à une demande de visa. Seuls les médicaments ayant fait l’objet d’une interdiction de publicité durant une réévaluation du rapport bénéfice/risque peuvent déroger à ce principe, et faire l’objet d’une demande de visa en dehors des périodes déterminées.  

A l’issue de la période d’évaluation, la demande se traduira favorablement par l’octroi d’une autorisation préalable dénommée visa GP pour la publicité à destination du public et visa PM pour la publicité à destination des professionnels de santé, d’une validité de 2 ans. Toutefois, en cas de manquements aux critères d’exigence sur le contenu ou la présentation de l’outil de communication, l’ANSM pourra émettre un refus. Le demandeur n’aura alors d’autre choix que de procéder à une nouvelle demande au cours du prochain slot. Chaque année, sur les 10 000 demandes de visa instruites par l’ANSM, environ 10 % sont ainsi rejetées, et environ deux tiers des visas GP font l’objet de modifications avant leur diffusion.


La dématérialisation des dépôts

Accélérée par la crise sanitaire de la COVID-19, l’ANSM a mis en place la dématérialisation des demandes de visas par l’intermédiaire de la plateforme nationale demarches-simplifiées.fr. L’ANSM ouvre ainsi temporairement un formulaire spécifique pour chaque période de dépôt, et les demandes adressées au format papier doivent désormais être exceptionnelles. A charge ensuite pour l’industriel de compléter sa demande en suivant scrupuleusement la notice mise à disposition des utilisateurs de la plateforme, en joignant une quittance de 510 € préalablement délivrée après paiement auprès de l’administration fiscale.



Article rédigé par Gismonde PLAN


* ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

** AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

*** HAS : Haute Autorité de Santé

LunchWork Atessia 03/06/22 « Analyse des injonctions mai 2018 – mai 2022 » & « Répartition des rôles entre MAH et établissements pharmaceutiques en Europe manufacturer/distributor/Exploitant»

Le vendredi 3 juin 2022, s’est déroulé notre 6ème Lunchwork de l’année. Cet évènement, organisé autour de l’heure du déjeuner et accessible gratuitement à nos abonnés ATESSIA INTELLIGENCE, a rassemblé plus de 130 participants issus de laboratoires pharmaceutiques français et internationaux.

Ce lunchwork comportait deux présentations :

Dans une première partie a été présentée une analyse des injonctions de l’ANSM sur une période de 4 ans (mai 2018 – mai 2022) par François-Mayeul BOUDET

L’objectif de cette intervention était de suivre les tendances des injonctions & décisions de police sanitaires pour le médicament. Ces résultats sont tirés du numéro spécial INJONCTION JOURNAL n°2 publié pour l’occasion sur ATESSIA INTELLIGENCE.

Une analyse des injonctions par statut d’établissement (exploitant – distributeur – fabricant) ainsi que par thèmes (système qualité, pharmacovigilance, système documentaire…) a été présentée, couvrant les 76 injonctions prononcées par l’Agence entre mai 2018 et mai 2022.


Dans un second temps, Madame Anne-Catherine PERROY, Avocat Of Counsel chez Simmons & Simmons nous a présenté la répartition des rôles et des responsabilités entre le titulaire d’AMM et les établissements pharmaceutiques en Europe.

Un rappel du rôle et des obligations des différents statuts existants pour des opérateurs pharmaceutiques en Europe a été présenté (titulaire d’AMM – fabricant – distributeur en gros – importateur) ainsi que les personnes physiques identifiées pour chaque statut et les éventuelles sanctions applicables au statut de titulaire d’AMM.

Ont ensuite été présentées les spécificités françaises touchant la majeure partie des différentes catégories listées dans l’article R5124-2 du CSP.

Madame Anne-Catherine PERROY a également mis en avant :

  • le rôle de l’exploitant, ses responsabilités, le partage de ses activités avec le titulaire d’AMM. Ceci était l’occasion d’aborder des questions plus pointues. Parmi celles-ci ont été abordés les cas dans lesquels un exploitant est requis ou non pour commercialiser un médicament en France, ainsi que la notion de partage des tâches,
  • la sous-traitance pharmaceutique au titre de l’article R5124-47, ses principes et exceptions,
  • la délégation pharmaceutique.

La question des flux financiers a fait l’objet de discussions.

La révision en cours de la directive 2011/83/CE médicament a conclu la présentation de Madame Anne-Catherine Perroy.

ATESSIA accompagne ses clients dans la préparation, la rédaction et le dépôt des modifications de vos AMM et dans vos activités d’exploitant.


Article rédigé par Laure Dean

Les médicaments « Over the counter » existent-ils en France ?

Qu’est-ce qu’un médicament en accès direct ?

En France, les médicaments sont classés en différentes catégories en fonction de leurs modalités de dispensation.

Les médicaments présentant des difficultés d’emploi ou des risques en cas d’utilisation inappropriée ne peuvent être obtenus que sur présentation d’une prescription d’un médecin, d’un dentiste ou d’une sage-femme. Ils sont dits « de prescription médicale obligatoire » (PMO). A ce titre, ils figurent sur les listes I ou II des substances vénéneuses, voire sur la liste des stupéfiants. La directrice générale de l’ANSM a récemment hérité de cette compétence en lieu et place du ministère de la santé, dans le cadre de la loi dite « d’accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP).

Les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire peuvent être conseillés par le pharmacien, demandés par le patient ou prescrits par le médecin et sont dits « de Prescription Médicale Facultative » (PMF).

Parmi les médicaments de prescription médicale facultative, seulement certains médicaments peuvent être placés devant le comptoir de la pharmacie (« Over The Counter » (OTC)) afin de permettre au patient de se servir lui-même. Ils sont appelés de plusieurs façons :  « médicaments d’automédication », « médicaments de médication officinale », «médicaments en libre accès » ou encore « médicaments en accès direct ». Ce n’est possible que si l’ensemble des critères d’éligibilité sont remplis, notamment le fait de ne pas être remboursable par l’assurance maladie.

La liste de ces médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies d’officine est définie et évolue selon les décisions publiées sur le site de l’ASNSM après évaluation des demandes expresses des laboratoires.

Quel médicament est éligible à l’accès direct ?

L’inscription d’un médicament sur cette liste se fait selon les critères de l’article R.5121-203 du Code de la Santé Publique afin de garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients.

Un médicament en accès direct doit pouvoir être utilisé sans l’intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance d’un traitement du fait de son indication thérapeutique : les symptômes doivent être facilement reconnaissables, et ne doivent pas risquer de cacher une affection grave. De plus, le médicament doit présenter une posologie facile, une durée de traitement courte, et une notice adaptée au langage grand public. C’est donc tout un travail d’adaptation de l’AMM qui est à concevoir pour changer le statut d’un médicament.

Un médicament présentant une contre-indication majeure ou un risque important d’interactions médicamenteuses, ou un médicament destiné à la population pédiatrique, dont le niveau de sécurité ne serait pas suffisant pour une utilisation en automédication, ne serait pas éligible pour des raisons de sécurité.

Comment demander la mise en accès direct d’un médicament ?

Lors d’une demande de modification d’AMM en vue d’une mise en accès direct des médicaments de prescription médicale facultative à l’ANSM, les modalités de soumission des dossiers de demande d’inscription sur la liste « Médicament de Médication Officinale » diffèrent selon la substance active et l’indication du médicament. Il faut effectivement examiner attentivement si la substance active ou l’association fixe est déjà référencée dans la liste, et si l’indication visée a bien été identifiée comme étant adaptée à l’automédication. Les aspects réglementaires et cliniques sont donc à considérer de conserve.

La composition du dossier de variation d’AMM de type II est fonction de cette analyse. Dans tout les cas, l’ANSM examinera tout un ensemble d’aspects au premier rang desquels figure la sécurité d’emploi.


Article rédigé par Laure Dean

L’encadrement des avantages anciennement dite loi anti-cadeau, à la sauce française

La France est réputée pour ses dispositions réglementaires strictes lorsque l’on touche aux médicaments. L’exception ne sera pas faite quant à l’encadrement des relations entre les industries et les professionnels de santé désormais connu sous le nom de LEA.

Qui est donc cette LEA ?

Avant, nous disions « Loi anti-corruption », « DMOS », « loi anti-cadeaux »… Ces termes ne sont plus utilisés et à juste titre. Ce dispositif, qui fêtera bientôt son 30ème anniversaire (nous prenons un coup de vieux) vient de faire peau neuve[1] et nous parlons désormais du « Dispositif d’encadrement des avantages » ou encore « Loi d’encadrement des avantages » (la fameuse LEA) car il s’agit bien d’un ensemble de textes et d’un véritable arsenal mis en place le 1er octobre 2020 afin que l’Etat puisse mieux contrôler les relations entre les industries de santé notamment, et les professionnels de santé au sens large du terme. Rappelons qu’il est à considérer de manière bien distincte du dispositif de transparence des liens qui poursuit des objectifs de publicité des avantages procurés et conventions passées pour informer le grand public et éviter tout conflit d’intérêt.

Nous venons de le dire, ce dispositif n’est pas récent. Il est vrai qu’au fil des années, il s’est vu considérablement renforcer puisqu’il concerne aujourd’hui l’ensemble des produits de santé, remboursables ou non et son champ d’application s’est étendu progressivement aux professionnels de santé, à ses étudiants et à leurs associations. Mais, in fine, son principe fondamental est resté le même : nous sommes face à un véritable dispositif « anti-corruption » applicable aux relations entre les entreprises qui commercialisent des produits de santé, comme les médicaments ou les dispositifs médicaux, ou assurent des prestations de santé, et les professionnels de santé (PDS) (les médecins mais également tous les autres professionnels de santé ainsi que les ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes). Il s’agit de s’assurer que les PDS ne soient guidés que par des considérations d’ordre médical dans le choix qu’ils font d’un produit ou d’une prestation santé et de prévenir les situations de conflits d’intérêt.

Plus concrètement, le principe général est le suivant :

  • Interdiction pour les entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé de consentir des avantages directs ou indirects, en nature ou en espèces ; et
  • Interdiction pour les PS, Associations de PS et les fonctionnaires/Agents Publics visés par le dispositif de recevoir de tels avantages.

A noter que ces interdictions sont sanctionnées pénalement et qu’il existe une co-responsabilité entre les entreprises qui consentent des avantages indus et les bénéficiaires de ces avantages.

Mais complexifions un peu… La LEA prévoit des dérogations à ce principe d’interdiction et soumet l’ensemble des interactions autorisées (rémunération, prise en charge d’hospitalité dans le cadre de manifestations professionnelles, scientifiques ou promotionnelles, participation à des activités de recherches, prestations de services, parrainages, dons) à un contrôle préalable par les instances compétentes que sont les Ordres des professions médicales lorsqu’il en existe ou les ARS. Toutefois, une condition pour la mise en œuvre de ces dérogations est l’établissement d’une convention qui sera alors soumise auprès des instances compétentes. Ces dérogations sont à ne pas confondre avec les éléments exclus de la définition d’un avantage interdit, tels que les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable (ex : repas impromptus, échantillons, ouvrages). Rappelons qu’au-delà de 10 euros, tout avantage doit par ailleurs être déclaré sur https://www.transparence.sante.gouv.fr/ au titre de la transparence des liens.

Deux régimes de soumission sont possibles : soumission pour déclaration OU pour autorisation.

Pour nous guider dans le choix du régime de soumission applicable, des valeurs seuils ont été publiées par voie d’arrêté. Ces valeurs sont alors définies pour chaque typologie d’avantage prévu. Reste maintenant à définir la catégorie dans laquelle votre avantage entre…

Si les avantages consentis sont inférieurs aux seuils, une déclaration doit être faite 8 jours avant l’octroi de l’avantage, que ce soit sur Idahe 2 ou EPS, ce dernier ne pouvant être mis en œuvre avant ce délai.

Si les avantages consentis sont supérieurs aux seuils, une demande d’autorisation doit être faite a minima deux mois avant la mise en œuvre. A l’issu de ces deux mois, l’autorité compétente émettra une décision contraignante, et non plus un avis.

En résumé :



Peu de nouveautés ont été publiées depuis la mise en place du nouveau dispositif le 1er octobre 2020, cependant au quotidien la mise en pratique soulève de manière notoire un grand nombre de questions d’interprétation. Sachez qu’ATESSIA peut vous accompagner dans la mise en place et l’adaptation de vos processus pour vous conformer à ce dispositif.


Article rédigé par Floriane LUCY, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques


[1]Suite à la publication de l’Ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé et ses différents textes d’application entrés en vigueur le 1er octobre 2020

LunchWork Atessia 20/05/22 « Les défis de la distribution de dispositifs médicaux en France »

Le vendredi 20 mai 2022, s’est déroulé notre 5ème Lunchwork de l’année.Cet évènement, organisé autour de l’heure du déjeuner et accessible gratuitement à nos abonnés ATESSIA INTELLIGENCE, a rassemblé plus de 80 participants issus de laboratoires pharmaceutiques et de fabricants de dispositifs médicaux. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Aude Vidal, Avocat Associé du cabinet ELSI, pour une présentation consacrée aux défis de la distribution de dispositifs médicaux en France.

Après un bref rappel sur les différents statuts impliqués dans la chaine d’approvisionnement des dispositifs médicaux, ont été développées les nouvelles obligations générales qui incombent aux distributeurs de DM. Celles-ci sont préciséesdans l’article 14 de l’ordonnance du 20 avril 2022 portant adaptation du Code de la Santé Publique au règlement (UE) 2017/245 (RDM). Cependant certaines problématiques restent en suspens, la future parution d’un décret en attente à ce sujet apportera des réponses.

Dorénavant les distributeurs vont devoir s’organiser pour répondre aux exigences réglementaires, en élaborant des procédures permettant de contrôler les dispositifs,vérifier les informations fournies, notifier et surveiller les non-conformités. La coopération avec les opérateurs économiques et les autorités compétentes est également à considérer pour la mise en place de mesures correctives notamment. Ainsi il s’agit de créer un véritable système de management de la qualité, en accord avec l’ISO 13485:2016, challenge qui s’ouvre à tous les acteurs du DM.

Par ailleurs, Madame Vidal a abordé les points critiques après la mise sur le marché en apportant une clarification des rôles partagés avec le fabricant. En effet, le RDM fixe le cadre légal pour l’apposition des noms ou marques des importateurs ou distributeurs sur les dispositifs qu’ils distribuent. Deux possibilités s’offrent alors au distributeur :

a) Faire apparaitre son nom / sa marque de façon exclusive sur les étiquetages en endossant le statut et les responsabilités du « fabricant » .

b) Conserver son statut de « distributeur » en aménageant un contrat avec le fabricant.

Dans un second temps, le circuit de distribution en France a fait l’objet de discussions. De multiples canaux de distribution de DM et DMDIV peuvent intervenir (officines, grossistes-répartiteurs, fabricants, Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel, grandes surfaces). A noter que certains DM font l’objet d’exceptions qui ont été soulevées par Madame Vidal.

Pour terminer la session, l’encadrement réglementaire de la remise d’échantillons de dispositifs médicaux a suscité beaucoup d’intérêt. Madame Vidal a détaillé les différents cas de figure et le champ d’application de la loi d’encadrement des avantages. Il a été rappelé que la promotion par l’entreprise pour des spécialités promues non prises en charge ou pour d’autres produits de santé que le médicament (DM, cosmétiques, compléments alimentaires) doit respecter certains des principes de la charte et du référentiel (remise d’échantillons, cadeaux et avantages, repas) pour les entreprises chartées.

Afin de se conformer aux nouvelles exigences, ATESSIA propose un accompagnement sur-mesure des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux dans leurs activités réglementaires.




Article rédigé par Blandine LATROBE, Consultante Affaires Réglementaires