Directive 2001/83/CE

La base légale usage bien établi – Article 10(a)

Définition

La base légale « well-established use / WEU » (usage bien établi) article 10(a) de la directive 2001/83/CE constitue une voie réglementaire spécifique permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament au sein de l’Union européenne (UE), sans devoir fournir un dossier complet d’essais précliniques et cliniques originaux. On parle de dossier bibliographique. Cette approche repose sur l’exploitation de données scientifiques existantes démontrant l’efficacité et la sécurité d’une substance active ayant un usage prolongé et reconnu.

Une substance active peut être considérée comme ayant un usage bien établi lorsqu’elle remplit des critères précis :

  • Utilisation médicale reconnue depuis au moins 10 ans dans l’UE,
  • Efficacité et niveau de sécurité démontrés comme acceptables sur la base de l’usage,
  • Consensus scientifique largement documenté dans la bibliographie.

Ces critères impliquent que l’évaluation repose sur un corpus scientifique robuste, comprenant notamment :

  • Des publications dans des revues à comité de lecture,
  • Des méta-analyses,
  • Des recommandations cliniques,
  • Des données d’expérience post-commercialisation.

Cependant, l’existence d’une littérature abondante ne suffit pas à elle seule pour revendiquer l’usage médical bien établi. La qualité des données, leur pertinence et leur adéquation avec le produit développé (ex : la forme pharmaceutique, le dosage) restent des éléments déterminants de l’évaluation.

Une démonstration scientifique qui va au-delà de la simple revue bibliographique

L’un des écueils les plus fréquents consiste à considérer qu’un dossier WEU est avant tout un exercice bibliographique. En effet, les autorités attendent généralement davantage qu’une compilation de publications. Les titulaires d’AMM doivent être en mesure d’expliquer en quoi les données décrites dans la littérature sont transposables à leur produit. Il ne s’agit donc pas uniquement de savoir si des données existent mais de déterminer dans quelle mesure ces données permettent de soutenir le produit concerné et comment cette démonstration peut être documentée de manière robuste. Rappelons qu’il s’agit d’une base légale dérogatoire que ne doit pas détourner les demandeurs des bases légales de dossiers abrégés.

Les clarifications européennes récentes remettent le sujet du « bridging » au premier plan

On entend par bridging une analyse comparative entre le médicament faisant l’objet de la demande et le ou les produits utilisés dans la littérature scientifique afin de démontrer que les données issues de la littérature citées à l’appui de l’efficacité et de la sécurité sont pertinentes pour le médicament spécifique faisant l’objet de la demande.

En 2025, un document de questions-réponses (Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers) visant à harmoniser l’évaluation des exigences de « bridging » dans les demandes fondées sur le Well-Established Use a été publié par l’EMA.

Le fil directeur de ce document consiste à démontrer que les données publiées concernent un produit suffisamment comparable à celui faisant l’objet de la demande d’AMM.  Selon les situations, cette démonstration peut impliquer des analyses pharmaceutiques, pharmacocinétiques ou cliniques permettant d’établir le lien entre les données de la littérature et le médicament candidat à un WEU.

Les textes ne donnent pas toujours une réponse directe applicable à tous les cas de figure. Au contraire, ils rappellent l’importance d’une justification scientifique adaptée à chaque produit et à chaque stratégie d’enregistrement.

Les domaines dans lesquels Atessia peut accompagner les demandeurs :

  • Analyse de la pertinence de la base légale article 10(a) au regard des données bibliographiques disponibles ;
  • Identification des éventuels besoins de bridging ;
  • Structuration de la stratégie réglementaire du dossier : vous assister dans une réflexion approfondie sur la cohérence globale du dossier et sur les preuves permettant de soutenir les choix retenus.

L’objectif n’est pas d’appliquer une recette standard, mais d’accompagner les demandeurs à clarifier les options possibles et à sécuriser la logique globale du développement.

Sources :

Directive 2001/83/CE

Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers

Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC

Enregistrement d’une substance active en Europe : CEP versus ASMF (DPSA) 

Quelles sont les différentes options pour l’enregistrement d’une substance active dans un dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en Europe ? 

La description des données relatives à la substance active fait partie des éléments obligatoires devant figurer dans le Module 3 du dossier d’AMM. Ces éléments doivent être présentés selon le plan général décrit dans la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 

Toutefois, si le fond des données attendues est précisé dans la réglementation européenne, la matérialisation de ces dernières dans le dossier d’AMM peut différer, selon l’option sélectionnée par le demandeur lors de l’agrément de son fabricant de substance active. 

En Europe, l’enregistrement d’une substance inscrite par le demandeur d’AMM peut se faire via un ASMF/DPSA1 (cf. Directive 2001/83/EC, Annexe 1, Partie 1, Chapitre 3.2, Article (8)) ou via un CEP (cf. Directive 2001/83/EC, Annexe 1, Partie 1, Chapitre 3.2, Article (7)), le choix de la procédure étant laissé au fabricant de la substance active (aucune n’étant obligatoire). 

Une autre possibilité est d’envisager la soumission, par le demandeur dans son dossier d’AMM, des données relatives à la substance active sous la forme d’une documentation scientifique dite « complète »

On distingue différents cas de figures selon le type de substance active : 

Type de substance active : Voie documentaire applicable : 
Nouvelle entité chimique (NtA, Volume 2A, Chapitre 1, Annexe I) ASMF / DPSA ou documentation complète 
Substance inscrite à la Pharmacopée européenne ASMF / DPSA ou CEP ou documentation complète 
Substance non-inscrite à la Pharmacopée européenne ASMF / DPSA ou documentation complète 

Dans cet article, nous nous attachons à expliciter les principales différences entre le CEP et l’ASMF pour enregistrer une substance active dans une autorisation de mise sur le marché en Europe. 

Focus sur la procédure de CEP 

Pour des informations complémentaires sur le CEP, consultez notre article de Blog « Qu’est-ce que les CEP ? »

Focus sur la procédure d’ASMF / DPSA 

Les requis pour la constitution d’un ASMF / DPSA en Europe sont décrits dans le guide de l’EMA intitulé « Final Guideline on Active Substance Master File Procedure (CHMP/QWP/227/02, EMEA/CVMP/134/02) » et le document de questions-réponses associé intitulé « Q&A on Active Substance master file (ASMF) » conjoint à l’EMA et au CMDh. 

L’objectif principal de la procédure relative à l’ASMF est de permettre la protection de la propriété intellectuelle ou du « savoir-faire » confidentiel du fabricant de la substance active, tout en permettant au demandeur ou au titulaire de l’AMM d’assumer l’entière responsabilité du médicament, tout en garantissant la qualité et le contrôle de la qualité de la substance active. 

Les autorités nationales compétentes / l’EMA ont ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour évaluer l’adéquation de l’utilisation de la substance active dans le médicament. 

Résumé des différences entre l’utilisation d’un CEP et d’un ASMF / DPSA 

Un bref comparatif des avantages/inconvénients des procédures de CEP et d’ASMF / DPSA pour documenter la partie relative à la substance active dans un dossier d’AMM est présenté ci-après. 

Critère CEP ASMF / DPSA 
Confidentialité des données du fabricant de substance active 
Très forte
L’ensemble du Module 3.2.S est confidentiel (partagé avec l’EDQM uniquement, pas avec le TAMM) 
Forte
Module 3.2.S divisé en deux parties : > Partie fermée confidentielle > Partie ouverte non-confidentielle 
Évaluation Module 3.2.S évalué par EDQM (évaluation mutualisée)  à Questions adressées uniquement au fabricant de la substance active Parties ouverte et fermée évaluées par l’autorité où l’ASMF est déposé (évaluation non-mutualisée – sauf en cas de procédure de répartition des tâches « ASMF worksharing »)  à Questions sur la partie fermée directement adressées au fabricant de la substance active ; questions sur la partie ouverte adressées au TAMM 
Charge de travail pour le TAMM Faible Moyenne 
Charge de travail pour le fabricant de substance active Élevée au départ, faible ensuite Moyenne 
Gestion des variations d’AMM en lien avec la substance active Très efficace : variations via des mises à jour du CEP Moyenne 
Quand est-ce recommandé ? Substance avec monographie Ph. Eur. / commercialisation étendue de la substance active Substance avec ou sans monographie Ph. Eur. / souhait de protection du savoir-faire 

Les procédures réglementaires, les délais d’évaluation et les coûts associés sont différents. 

Les consultants d’ATESSIA vous accompagnent dans la rédaction de vos dossiers de CEP, d’ASMF / DPSA et leur soumission auprès des autorités. 

Article rédigé par Isabelle MOUVAULT

Sources : 

- EUR-Lex – Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 

– EudraLex – Volume 2 – Notice to Applicants, Volume 2A, Chapter 1, Annex I 

- EMA – Guideline on summary of requirements for active substances in the quality part of the dossier 

- EMA – Final Guideline on Active Substance Master File Procedure 

- CMDh – Q&A on Active Substance master file (ASMF)