forme pharmaceutique

La base légale usage bien établi – Article 10(a)

Définition

La base légale « well-established use / WEU » (usage bien établi) article 10(a) de la directive 2001/83/CE constitue une voie réglementaire spécifique permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament au sein de l’Union européenne (UE), sans devoir fournir un dossier complet d’essais précliniques et cliniques originaux. On parle de dossier bibliographique. Cette approche repose sur l’exploitation de données scientifiques existantes démontrant l’efficacité et la sécurité d’une substance active ayant un usage prolongé et reconnu.

Une substance active peut être considérée comme ayant un usage bien établi lorsqu’elle remplit des critères précis :

  • Utilisation médicale reconnue depuis au moins 10 ans dans l’UE,
  • Efficacité et niveau de sécurité démontrés comme acceptables sur la base de l’usage,
  • Consensus scientifique largement documenté dans la bibliographie.

Ces critères impliquent que l’évaluation repose sur un corpus scientifique robuste, comprenant notamment :

  • Des publications dans des revues à comité de lecture,
  • Des méta-analyses,
  • Des recommandations cliniques,
  • Des données d’expérience post-commercialisation.

Cependant, l’existence d’une littérature abondante ne suffit pas à elle seule pour revendiquer l’usage médical bien établi. La qualité des données, leur pertinence et leur adéquation avec le produit développé (ex : la forme pharmaceutique, le dosage) restent des éléments déterminants de l’évaluation.

Une démonstration scientifique qui va au-delà de la simple revue bibliographique

L’un des écueils les plus fréquents consiste à considérer qu’un dossier WEU est avant tout un exercice bibliographique. En effet, les autorités attendent généralement davantage qu’une compilation de publications. Les titulaires d’AMM doivent être en mesure d’expliquer en quoi les données décrites dans la littérature sont transposables à leur produit. Il ne s’agit donc pas uniquement de savoir si des données existent mais de déterminer dans quelle mesure ces données permettent de soutenir le produit concerné et comment cette démonstration peut être documentée de manière robuste. Rappelons qu’il s’agit d’une base légale dérogatoire que ne doit pas détourner les demandeurs des bases légales de dossiers abrégés.

Les clarifications européennes récentes remettent le sujet du « bridging » au premier plan

On entend par bridging une analyse comparative entre le médicament faisant l’objet de la demande et le ou les produits utilisés dans la littérature scientifique afin de démontrer que les données issues de la littérature citées à l’appui de l’efficacité et de la sécurité sont pertinentes pour le médicament spécifique faisant l’objet de la demande.

En 2025, un document de questions-réponses (Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers) visant à harmoniser l’évaluation des exigences de « bridging » dans les demandes fondées sur le Well-Established Use a été publié par l’EMA.

Le fil directeur de ce document consiste à démontrer que les données publiées concernent un produit suffisamment comparable à celui faisant l’objet de la demande d’AMM.  Selon les situations, cette démonstration peut impliquer des analyses pharmaceutiques, pharmacocinétiques ou cliniques permettant d’établir le lien entre les données de la littérature et le médicament candidat à un WEU.

Les textes ne donnent pas toujours une réponse directe applicable à tous les cas de figure. Au contraire, ils rappellent l’importance d’une justification scientifique adaptée à chaque produit et à chaque stratégie d’enregistrement.

Les domaines dans lesquels Atessia peut accompagner les demandeurs :

  • Analyse de la pertinence de la base légale article 10(a) au regard des données bibliographiques disponibles ;
  • Identification des éventuels besoins de bridging ;
  • Structuration de la stratégie réglementaire du dossier : vous assister dans une réflexion approfondie sur la cohérence globale du dossier et sur les preuves permettant de soutenir les choix retenus.

L’objectif n’est pas d’appliquer une recette standard, mais d’accompagner les demandeurs à clarifier les options possibles et à sécuriser la logique globale du développement.

Sources :

Directive 2001/83/CE

Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers

Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC

Extension d'AMM versus variation de type II

Extension d’AMM versus variation type II 

Cadre juridique : 

Lorsqu’un titulaire souhaite enregistrer un médicament en Europe, il dépose auprès des autorités de santé un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM).  

Une fois l’AMM obtenue, il est de la responsabilité du titulaire de l’AMM de garder le dossier à jour et de déclarer les changements qui impactent l’AMM. Les modifications peuvent être de différents types (administratives, qualité, safety).  Pour ce faire, le titulaire de l’AMM doit déposer auprès des autorités de santé compétentes une notification ou une demande de variation.  

Une variation est une modification de l’autorisation de mise sur le marché.  

Il existe également d’autres types de modifications de l’AMM, appelées  les extensions d’AMM. 

Les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché européenne sont prévues par la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) N° 726/2004, et détaillées par le règlement (CE) N° 1234/2008 consolidéconcernant l’examen des modifications des termes d’une AMM de médicaments à usage humain (ci-après dénommé règlement « Modifications »). De nouvelles lignes directrice pour faciliter l’interprétation de l’application du règlement « Modifications’ » ont été publiées au Journal Officiel le 22 septembre 2025 et sont applicables le 15 janvier 2026. Les caractéristiques de la classification des modifications sont détaillées en annexe de ces guidelines.Il existe ainsi différents types de modifications : 

— modifications mineures de type IA, 

— modifications mineures de type IB, 

— modifications majeures de type II, 

— extensions, 

— mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité. 

Toute modification doit être positionnée dans une des catégories ci-dessus. Toutefois, dans certains cas, la limite entre le positionnement variation de type II (majeur) ou en demande d’extension est complexe.  

Définitions : 

  1. Variation type II 

Les variations de type II sont dites majeures. Il s’agit de modifications qui ne sont pas des extensions d’AMM et qui peuvent avoir des conséquences significatives en termes de qualité, sécurité et efficacité. Ce type de variation est généralement évalué en 60 jours mais des durées d’évaluations plus courtes (30 jours, variations liées à des sujets de sécurité) ou plus longues (90 jours, extension d’indication) peuvent être nécessaires. 

  1. Extension AMM 

Certaines modifications apportées à une AMM doivent être considérées comme modifiant fondamentalement les termes de cette autorisation et ne peuvent donc pas être accordées à la suite d’une procédure de variation. L’annexe I du règlement «Modifications» liste les modifications devant être considérées comme des extensions ; les deux principaux changements qui requièrent une extension d’AMM sont :  

– les modifications de la (des) substance(s) active(s) 

– les modifications du dosage, de la forme pharmaceutique et de la voie d’administration 

Conformément à l’article 19 dudit règlement, une demande d’extension est évaluée et accordée suivant la même procédure que l’autorisation initiale de mise sur le marché à laquelle elle se rapporte.  

L’extension donne lieu à l’octroi d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché (procédures nationales, MRP, et DCP) ou est incluse dans l’autorisation initiale à laquelle elle se rapporte (procédure centralisée). Dans tous les cas, une nouvelle AMM obtenue par cette voie réglementaire est intégrée à l’AMM globale et ne permet pas d’obtenir une protection des données supplémentaire (sauf cas d’extensions d’indication « significative » basée sur des données comparatives).  

Le calendrier d’évaluation pour une extension est le même que celui d’une demande d’AMM initiale. 

En pratique 

L’expérience a montré des erreurs de classification entre les demandes d’extensions et les variations notamment en ce qui concerne les formes pharmaceutiques ou les dosages. Le « GUIDELINE ON THE CATEGORISATION OF EXTENSION APPLICATIONS (EA) versus VARIATIONS APPLICATIONS (V) » (Révision 4 du juillet 2019), propose une interprétation harmonisée et convenue des Standard terms et des grands principes de classifications entre Variation et Extension d’AMM, dans le but de faciliter l’application du règlement relatif aux « modifications » dans l’ensemble de l’UE et d’aider à la classification des demandes.   

Les grands principes de classifications d’extension versus variations de type II sont les suivants : 

 Type de changement 
Forme pharmaceutique Dosage Présentation Voie d’administration Dispositif médical 
Variation  Suppression d’une forme pharmaceutique Suppression d’un dosage Changement ou suppression d’une taille de packaging  Changement de volume de remplissage  Ajout ou remplacement d’un dispositif médical (faisant partie du conditionnement primaire)* 
Extension Changement ou addition Dosage différents ou modification de la/les substance(s) actives(s)  Changement ou ajout d’une voie d’administration   

* : sauf si ce changement est associé avec un changement de dosage, de forme pharmaceutique ou de voie d’administration. 

La guideline donne également des exemples, sous forme de tableaux, pour des cas plus complexes. 

A noter que les demandes de variations peuvent être groupées à une demande d’extension d’AMM. La durée d’évaluation appliquée aux variations sera celle de l’extension d’AMM. 

En résumé 

Hormis la question sur le positionnement réglementaire de votre demande de modification (variation ou extension), de nombreuses questions pratiques peuvent se poser lors de la constitution du dossier : 

– Mon nom de marque sera-t-il impacté ? 

– Comment dois-je présenter ma demande d’extension ? 

– Quelles données devrais-je générer ? 

– Puis-je grouper la soumission d’extensions avec d’autres types de variations ? 

– Dois-je répondre à des exigences pédiatriques dans ma demande d’extension ? 

– Comment dois-je intégrer cette extension dans l’eCTD ? 

Faites appel à ATESSIA pour vous accompagner dans l’élaboration de la stratégie réglementaire et la rédaction de vos dossiers de demandes de variations ou d’extension, quelle que soit la procédure d’enregistrement.  

Cet article a été rédigé par Anne-Valérie Angérard, consultante sénior en affaires réglementaires.