Autorisation de Mise sur le Marché

La base légale usage bien établi – Article 10(a)

Définition

La base légale « well-established use / WEU » (usage bien établi) article 10(a) de la directive 2001/83/CE constitue une voie réglementaire spécifique permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament au sein de l’Union européenne (UE), sans devoir fournir un dossier complet d’essais précliniques et cliniques originaux. On parle de dossier bibliographique. Cette approche repose sur l’exploitation de données scientifiques existantes démontrant l’efficacité et la sécurité d’une substance active ayant un usage prolongé et reconnu.

Une substance active peut être considérée comme ayant un usage bien établi lorsqu’elle remplit des critères précis :

  • Utilisation médicale reconnue depuis au moins 10 ans dans l’UE,
  • Efficacité et niveau de sécurité démontrés comme acceptables sur la base de l’usage,
  • Consensus scientifique largement documenté dans la bibliographie.

Ces critères impliquent que l’évaluation repose sur un corpus scientifique robuste, comprenant notamment :

  • Des publications dans des revues à comité de lecture,
  • Des méta-analyses,
  • Des recommandations cliniques,
  • Des données d’expérience post-commercialisation.

Cependant, l’existence d’une littérature abondante ne suffit pas à elle seule pour revendiquer l’usage médical bien établi. La qualité des données, leur pertinence et leur adéquation avec le produit développé (ex : la forme pharmaceutique, le dosage) restent des éléments déterminants de l’évaluation.

Une démonstration scientifique qui va au-delà de la simple revue bibliographique

L’un des écueils les plus fréquents consiste à considérer qu’un dossier WEU est avant tout un exercice bibliographique. En effet, les autorités attendent généralement davantage qu’une compilation de publications. Les titulaires d’AMM doivent être en mesure d’expliquer en quoi les données décrites dans la littérature sont transposables à leur produit. Il ne s’agit donc pas uniquement de savoir si des données existent mais de déterminer dans quelle mesure ces données permettent de soutenir le produit concerné et comment cette démonstration peut être documentée de manière robuste. Rappelons qu’il s’agit d’une base légale dérogatoire que ne doit pas détourner les demandeurs des bases légales de dossiers abrégés.

Les clarifications européennes récentes remettent le sujet du « bridging » au premier plan

On entend par bridging une analyse comparative entre le médicament faisant l’objet de la demande et le ou les produits utilisés dans la littérature scientifique afin de démontrer que les données issues de la littérature citées à l’appui de l’efficacité et de la sécurité sont pertinentes pour le médicament spécifique faisant l’objet de la demande.

En 2025, un document de questions-réponses (Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers) visant à harmoniser l’évaluation des exigences de « bridging » dans les demandes fondées sur le Well-Established Use a été publié par l’EMA.

Le fil directeur de ce document consiste à démontrer que les données publiées concernent un produit suffisamment comparable à celui faisant l’objet de la demande d’AMM.  Selon les situations, cette démonstration peut impliquer des analyses pharmaceutiques, pharmacocinétiques ou cliniques permettant d’établir le lien entre les données de la littérature et le médicament candidat à un WEU.

Les textes ne donnent pas toujours une réponse directe applicable à tous les cas de figure. Au contraire, ils rappellent l’importance d’une justification scientifique adaptée à chaque produit et à chaque stratégie d’enregistrement.

Les domaines dans lesquels Atessia peut accompagner les demandeurs :

  • Analyse de la pertinence de la base légale article 10(a) au regard des données bibliographiques disponibles ;
  • Identification des éventuels besoins de bridging ;
  • Structuration de la stratégie réglementaire du dossier : vous assister dans une réflexion approfondie sur la cohérence globale du dossier et sur les preuves permettant de soutenir les choix retenus.

L’objectif n’est pas d’appliquer une recette standard, mais d’accompagner les demandeurs à clarifier les options possibles et à sécuriser la logique globale du développement.

Sources :

Directive 2001/83/CE

Clinical pharmacology and pharmacokinetics: questions and answers

Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC

La Procédure Centralisée

La procédure centralisée est définie par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Cette procédure permet d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) unique, délivrée par la Commission européenne, valable dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ainsi que dans les États membres de l’Espace Économique Européen (EEE) : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

1/ Champ d’application

La procédure centralisée est obligatoire pour certaines catégories de médicaments, à savoir :

  • les médicaments de thérapie innovante (advanced therapies)
  • les médicaments issus des biotechnologies
  • les médicaments contenant une nouvelle substance active non autorisée utilisé dans le traitement du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), du cancer, des maladies neurodégénératives,  du diabète, des maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires  et des maladies virales
  • les médicaments désignés comme médicaments orphelins.

Elle est optionnelle pour d’autres catégories de médicaments qui, bien que ne relevant pas du champ obligatoire, peuvent présenter un intérêt à l’échelle européenne. Il s’agit :

  • des médicaments contenant une nouvelle substance active qui, au 20 mai 2004, n’était pas autorisée dans l’Union européenne
  • des médicaments constituant une innovation significative sur le plan thérapeutique, scientifique ou technique
  • des médicaments présentant un intérêt au niveau communautaire pour les patients.

Les médicaments génériques d’un médicament de référence autorisé dans l’Union peuvent également être éligibles à la procédure centralisée.

2/ Les acteurs impliqués

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), organe scientifique de l’EMA, est au cœur de la procédure centralisée. Pour s’acquitter des tâches en matière de pharmacovigilance, le CHMP s’appuie sur l’évaluation scientifique et les recommandations du Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC).

Les principaux acteurs sont :

  • Le demandeur : le titulaire du dossier d’AMM. 
  • Les rapporteurs et co-rapporteurs : deux États membres désignés par le CHMP pour évaluer le dossier et rédiger les rapports d’évaluation. 
  • Le CHMP : responsable de l’examen scientifique et de la formulation d’un avis sur le rapport bénéfice/risque du médicament. 
  • La Commission européenne : autorité compétente pour la décision finale d’AMM, sur la base de l’avis du CHMP. 

3/ Calendrier

La durée totale d’évaluation scientifique est de 210 jours, hors arrêts d’horloge (clock-stops) permettant au demandeur de répondre aux questions du CHMP.

Pré-soumission
Le demandeur peut organiser une réunion de pré-soumission (Pre-submission meeting) avec l’EMA. Ces réunions constituent une opportunité essentielle pour obtenir des avis procéduraux et réglementaires de l’Agence et s’assurer que le dossier est conforme aux exigences de la procédure centralisée.

Soumission et validation
Le dossier complet est soumis via le portail de l’EMA. Une validation technique est réalisée, portant sur la structure du dossier (eCTD), ainsi qu’une validation du contenu administratif et réglementaire. Une fois ces validations terminées, l’évaluation scientifique commence officiellement le Jour 1 (J1).

1er tour d’évaluation (J1 à J120)
Les rapporteurs et co-rapporteurs désignés par le CHMP réalisent leur première évaluation scientifique et rédigent un rapport d’évaluation préliminaire, consolidé avec les commentaires des autres membres du CHMP.

Une peer review est ensuite menée par le rapporteur et le co-rapporteur pour harmoniser les avis et finaliser la liste des questions à adresser au laboratoire. Le J120 marque le début de la période de clock-stop, pendant laquelle le laboratoire dispose généralement d’un délai pouvant aller jusqu’à trois mois pour préparer son document de réponses aux questions. Le temps de réponse n’est pas compté dans les 210 jours réglementaires.  

2ème tour d’évaluation (J121 à J210)

Après la période de clock-stop, le CHMP reprend l’évaluation scientifique sur la base des réponses fournies par le laboratoire (J121). Cette phase permet de vérifier que toutes les questions ont été correctement traitées et de finaliser le rapport d’évaluation (joint assessment) (J150).

Si certaines questions restent en suspens ou si un point nécessite clarification, le CHMP peut organiser un second clock-stop, pendant lequel le laboratoire fournit les informations complémentaires (J180).

Après ce second clock-stop, une oral explanation (explication orale) peut être organisée pour donner suite à une requête du demandeur ou à la demande du CHMP (J181). Cette audience est généralement organisée lorsque le CHMP conserve des objections majeures et permet au laboratoire de répondre directement aux points critiques soulevés par le comité.

Une fois toutes les réponses aux questions reçues, le rapport peut être finalisé et le CHMP adopte son avis final sur la balance bénéfice/risque du médicament (J210). Cet avis peut être positif, adopté soit par consensus, soit à la majorité absolue des membres, ou négatif. En cas d’avis négatif, le laboratoire a la possibilité de faire appel (re-examination) de la décision conformément aux procédures de l’EMA.

Décision de la Commission européenne
Lorsque l’avis du CHMP est positif, la Commission européenne dispose de 67 jours pour prendre la décision finale d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.

4/ En résumé

La procédure centralisée est la voie d’autorisation privilégiée et la plupart du temps obligatoire pour les médicaments innovants souhaitant une présence européenne. Elle garantit une évaluation scientifique harmonisée. Toutefois, sa complexité requiert une préparation stratégique solide et une expertise réglementaire confirmée. 

ATESSIA accompagne les entreprises pharmaceutiques dans la définition de leur stratégie d’enregistrement, la préparation et la soumission des dossiers en procédure centralisée, ainsi que dans la gestion des interactions avec l’EMA et la Commission européenne.

Article rédigé par Lamya SAOUSSEN, Consultante Junior en Affaires Réglementaires et Communications Externes