Quel avenir pour le cannabis thérapeutique en France ?

Un peu d’histoire

En septembre 2018, un comité scientifique pluridisciplinaire formé de l’ANSM, de professionnels de santé et de patients, est créé pour examiner les connaissances scientifiques et les expériences étrangères sur le cannabis à usage médical.

En décembre 2018, ce comité conclut à la pertinence de l’usage du cannabis pour les patients dans certaines situations cliniques et souhaite mettre en place une expérimentation.

A partir de janvier 2019, un comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) se crée dont l’objectif est d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France. Ce CSST est chargé de rendre un avis sur :

  • l’intérêt thérapeutique du cannabis pour le traitement de certaines pathologies ;
  • les modalités de mise à disposition du cannabis dans le cadre d’une utilisation médicale.

Ce comité devait définir, en parallèle, des cahiers des charges pour :

  • Les médicaments utilisés durant l’expérimentation ;
  • Le contenu de la formation destinée aux médecins et pharmaciens et le contenu de l’information aux patients ;
  • Le contenu du registre de suivi des patients.


Lancement du cadre de l’expérimentation

Le 25 octobre 2019 l’Assemblée nationale donne son feu vert à une expérimentation de l’usage du cannabis médical.

Le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis a défini notamment :

  • la durée de l’expérimentation (2 ans),
  • le statut du cannabis à usage thérapeutique comme médicament stupéfiant
  • le nombre de patients pouvant être inclus,
  • les conditions de prise en charge,
  • la mise en place d’un registre pour le suivi des évènements indésirables.

L’arrêté du 16 octobre 2020 a fixé les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérimentation prévue à l’article 43 de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés.

Cet arrêté définissait :

  • Les indications pour lesquelles les produits à base de cannabis médical entraient dans l’expérimentation,
  • Les formes pharmaceutiques autorisées :
    • forme pour inhalation par vaporisation telle que des sommités fleuries séchées ou des granulés ;
    • forme orale sous forme de capsule ou forme équivalente
    • forme orale ou sublinguale sous forme d’huile
  • ainsi qu’un cahier des charges pour la fourniture et la distribution à titre gratuit de médicaments à base de cannabis pour les patients qui participeront à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.

L’appel à candidature lancé le 19 octobre 2020 par l’ANSM a été clôturé le 24 novembre 2020. L’examen des candidatures a été réalisé sur la base d’un cahier des charges strict et exigeant en termes de respect des bonnes pratiques de culture et de fabrication, de qualité des médicaments et de sécurisation du circuit de distribution comme défini dans l’arrêté. Cet examen a été réalisé par l’ANSM et en particulier par ses laboratoires de contrôle, et des experts du comité scientifique spécialisé temporaire (CSST).

Au total, six binômes fournisseurs/exploitants ont été retenus pour l’expérimentation.


Premier patient – Démarrage de l’expérimentation

Le 26 mars 2021, l’expérimentation du cannabis à usage médical a officiellement débuté avec l’inclusion du premier patient au CHU de Clermont-Ferrand. L’expérimentation est lancée pour 2 ans.

En juin 2021, un CSST est créé pour le suivi de l’expérimentation du cannabis à usage médical. Il est composé de 16 membres, dont 4 patients et des professionnels de santé, médecins généralistes, spécialistes des indications thérapeutiques retenues pour le cannabis médical, pharmaciens et représentants des Centre régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et des Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A).

Ce comité participe à la surveillance du déroulement de l’expérimentation et doit rendre un avis sur les données d’évaluation recueillies et sur l’encadrement de la mise sur le marché et de l’utilisation du cannabis médical.


2023 : premier virage

Le décret 2023-202 du 25 mars 2023 modifiant le décret 2020-1230 du 7 octobre 2020 :

  • prolonge la durée de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis d’un an ;
  • indique que les médicaments avec une teneur en THC supérieure à 0,30% sont soumis au régime des médicaments stupéfiants ; à l’inverse, ceux avec une teneur en THC inférieure ou égal à 0,30% sont désormais soumis au régime des médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses.

En parallèle, différents arrêtés du 25 mars 2023 précisent notamment que :

  • La pharmacovigilance et l’addictovigilance seront désormais assurées de la même façon que pour les autres médicaments ;
  • Les granulés pour inhalation sont supprimés ;
  • L’ANSM n’est plus responsable de la sélection des fournisseurs et des exploitants de cannabis à usage médical. C’est la Direction générale de la santé (DGS) qui est désormais l’autorité compétente en la matière via un marché public. Les médicaments utilisés ne seront donc plus fournis à titre gratuit par les entreprises participantes.


Fin de l’expérimentation

L’article 78 de la loi de finance de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 met un terme à l’expérimentation.

À compter du 26 mars 2024, aucune inclusion de patient n’est possible. Les patients inclus avant cette date pourront toujours bénéficier de leur traitement à l’exception des formes inhalées.

Les autres patients devront attendre qu’un médicament soit autorisé et disponible « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » pour pouvoir bénéficier d’un traitement à base de cannabis à usage thérapeutique.


Et après :

L’article 78 crée un statut ad hoc pour le cannabis à usage médical : dans l’attente de l’octroi d’autorisations de mise sur le marché (AMM) en bon et due forme, l’utilisation de médicaments à base de cannabis pourra être autorisée par l’ANSM sous la forme d’AMM temporaires, pour une période temporaire de 5 ans, renouvelable. Une telle autorisation ne pourra être délivrée que si l’utilisation de ces produits répond aux besoins spéciaux d’un patient déterminé et qu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant par exemple, d’une autorisation de mise sur le marché (article L5121-1 4° du CSP).


Article rédigé par Isabelle BARBIEUX, Consultant Sénior Assurance Qualité

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Substances vénéneuses : quelle utilisation au sein de l’industrie pharmaceutique ? 

Les substances vénéneuses sont définies dans la législation française (et uniquement dans cette législation !) et inclut certaines substances classées comme dangereuses selon les catégories définies par le Code de la santé publique. Cette classification entraîne un certain nombre de contraintes pour les titulaires d’AMM à base de ces substances actives

La réglementation des substances vénéneuses englobe ainsi les substances, préparations, plantes et médicaments.  

> Définitions 

Les substances vénéneuses correspondent à toutes les substances stupéfiantes, psychotropes ou susceptibles de présenter un danger pour la santé. Ces substances sont classées sur la liste I ou sur la liste II. Leur dispensation en pharmacie est soumise à prescription médicale obligatoire rédigée par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, et pour les médicaments stupéfiants, à la présentation d’une ordonnance répondant à l’ensemble des techniques de sécurisation. 

Les listes I et II de substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du CSP comportent : 

  • Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l’article L. 1342-2 ; 
  • Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; 
  • Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ; 
  • Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. 

Les médicaments peuvent être inscrits sur la liste I, la liste II ou celle des stupéfiants, ce classement connaissant des cas de figure adaptés à leur composition quantitative en substances vénéneuses.  

La liste I signifie qu’un médicament ne peut être délivré en pharmacie que pour la durée mentionnée sur l’ordonnance et pourra être renouvelée uniquement si cela a été mentionné par le prescripteur et au maximum pour une année. 

Les médicaments appartenant à la liste II ne pourront quant à eux être délivrés plusieurs fois à partir de la même ordonnance pendant 12 mois, sauf indication contraire du prescripteur. 

Enfin, les médicaments stupéfiants font l’objet d’une ordonnance sécurisée et ne pourront être délivrés pour une durée supérieure à 28 jours. Certains médicaments non stupéfiants se voient imposer de respecter tout ou partie des règles applicables aux stupéfiants : ce sont les médicaments assimilés stupéfiant. 

> Evolution de la règlementation et impact sur les industriels 

Depuis l’adoption de réglementations plus rigoureuses concernant les substances vénéneuses, l’industrie pharmaceutique se retrouve confrontée à un cadre plus contraignant.  

Les mesures, énoncées dans le CSP visent à renforcer le contrôle sur toutes les opérations liées à ces substances, des processus de production à la distribution en gros, en passant par l’importation et l’exportation. 

Selon le Code de la santé publique, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumis à des conditions strictes définies par décrets en Conseil d’État. Cette réglementation exige une conformité totale à des normes précises, régissant chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.  

Les décrets en Conseil d’État, établis avec l’avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, ont le pouvoir d’interdire certaines opérations ou prescriptions liées aux substances vénéneuses, soulignant ainsi l’importance accordée à la sécurité et à la réglementation pharmaceutique.  

Jusqu’au 1er juin 2021, les substances vénéneuses étaient classées par arrêté du Ministre en charge de la santé, sur proposition du Directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Depuis le décret du 1er février 2022, l’ANSM est désormais chargée de : 

  • Classer les substances et les médicaments destinés à la médecine humaine sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique ; 
  • Fixer les éventuelles conditions d’exonération à la réglementation des substances vénéneuses concernant les médicaments destinés à la médecine humaine. En effet, certaines substances vénéneuses peuvent, en dessous de seuils de doses ou concentration et utilisé pendant une durée de traitement brève, être délivrés sans ordonnance ; 
  • Classer toute substance, destinée ou non à la médecine humaine, comme stupéfiants ou psychotropes. 

Les établissements pharmaceutiques industriels doivent s’adapter aux spécificités réglementaires de ce statut, couvrant des activités telles que la fabrication, l’importation, la distribution en gros et la recherche. Tout manquement à ces exigences réglementaires peut entraîner des sanctions sévères, nécessitant une conformité stricte. 

Ces mesures affectent également les acteurs opérant dans le domaine des médicaments vétérinaires. 

Concernant l’étiquetage, la réglementation des substances vénéneuses ajoute des requis pour les médicaments à base de ces substances en terme de conditionnements primaires et secondaires. L’étiquetage devra notamment comporter un cadre vert ou rouge de sorte que le pharmacien puisse indiquer la posologie à respecter.  

Enfin, concernant la détention, des règles particulières sont également à respecter. Les substances vénéneuses ne sont pas éligibles aux demandes d’accès directs. Pour rappel, l’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en accès libre à l’avant du comptoir dans les pharmacies selon des critères choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients (automédicament). 

Article rédigé par Zarine RAMJAUNY, Consultante Juridique 

L’éducation thérapeutique du patient versus les programmes d’apprentissage : quel rôle pour l’industrie pharmaceutique ?

> Définition et contenu

Plusieurs définitions peuvent être données de l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné la définition suivante en 1996 : « l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ».

En 2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) donne une précision sur les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique, qui sont :

  • « L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins ;
  • La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation ».

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST), l’ETP est définie comme étant inscrite « […] dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie ».

L’ETP telle que prévue dans le Code de la santé publique se décline en trois actions distinctes :

  • Les programmes d’éducation thérapeutique du patient, conformes à un cahier des charges national, sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé (ARS). Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé ;
  • Les actions d’accompagnement, conformes à un cahier des charges national, ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie ;
  • Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant l’utilisation / l’auto-administration d’un médicament le nécessitant. Ces programmes sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament. Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient. C’est dans ce cas l’ANSM qui autorise leur mise en œuvre, après avis d’une association de patients agréée. L’industriel dépose à cette fin un dossier de demande d’apprentissage, justifiant du bénéfice attendu pour le patient.

> Objectifs de l’ETP

L’ETP repose sur une approche individualisée, prenant en compte les spécificités de chaque patient. Elle implique une collaboration étroite entre le patient, les professionnels de santé et souvent son entourage. L’objectif est de favoriser une compréhension approfondie de la maladie, de ses implications et des traitements associés. Cette approche englobe non seulement les aspects médicaux, mais aussi les aspects psychologiques, sociaux et environnementaux liés à la santé.

  • Compréhension de la maladie : L’ETP permet au patient de comprendre les mécanismes de sa maladie, ses symptômes, ses traitements et leurs effets. Une meilleure connaissance favorise l’adhésion au traitement et la prévention des complications.
  • Acquisition de compétences : Les patients apprennent à gérer leur traitement, à reconnaître les signes précurseurs de complications et à adopter des habitudes de vie favorables à leur santé.
  • Autonomie et prise de décision : L’ETP vise à renforcer l’autonomie du patient en lui donnant les outils nécessaires pour participer activement aux décisions concernant sa santé.

> Qui peut mettre en place ce type de programme ?

Professionnels de santéAutres acteursPersonnes morales
> Médecins et Spécialistes : Ils jouent un rôle essentiel dans la définition des objectifs thérapeutiques et dans la validation des contenus éducatifs ;
> Infirmiers et Infirmières : Ils sont souvent en première ligne pour délivrer l’éducation et le suivi éducatif auprès des patients ;
> Pharmaciens : Ils peuvent contribuer à expliquer les traitements et leur posologie ;
> Psychologues ou Psychiatres : Ils interviennent pour aider les patients à gérer le stress et l’impact psychologique de la maladie.
> Éducateurs Spécialisés : Ils sont formés spécifiquement pour dispenser l’ETP ;
> Patients Experts : Des personnes vivant avec la même pathologie peuvent partager leur expérience et apporter un soutien précieux.
> Un établissement de santé (public ou privé) ;
> Une structure d’exercice collectif (centre de santé/maison de santé/pôle de santé) ;
> Un réseau de santé ;
> Une association ;
> L’Assurance maladie dans le cadre des centres d’examens de santé et la Sécurité sociale agricole ;
> Une mutuelle ou une autre assurance complémentaire ;
> Une fondation ;
> Une municipalité.


> L’industriel et son médicament, au cœur de l’ETP… mais avec une marge de manœuvre réduite :

  • Des médicaments toujours plus innovants
  • Des pathologies demandant des connaissances de plus en pointues au patient / des gestes techniques notamment en cas d’auto-administration des médicaments
  • Des enjeux d’image et de communication, mais aussi de promotion de la santé publique peuvent amener le laboratoire à souhaiter soutenir un programme d’ETP

Il est essentiel pour un industriel souhaitant utiliser le levier de l’ETP de connaître les rôles et le niveau d’implication qui lui sont autorisés afin de rester conforme à la législation.

Enfin, mettre en œuvre un programme d’ETP sans y être autorisé est sanctionnable à hauteur de 30 000 euros d’amende.

> Conclusion

L’éducation thérapeutique du patient représente une évolution majeure dans la manière d’aborder la santé et la maladie. Dans un monde où il devient courant que les patients deviennent experts de leur maladie, elles sont un outil pour eux pour comprendre, participer activement à leur traitement et adopter des comportements favorables à leur santé, tout en contribuant à une prise en charge globale et personnalisée.

Cependant, le rôle de l’exploitant d’un médicament est encadré et nécessite une analyse des projets au cas par cas. Dans un tel contexte, l’industriel a un rôle à jouer, tout en tenant compte de la complexité réglementaire imposée par le dispositif et la nécessité de se tenir à l’écart des multiples risques liés à son domaine d’activité hautement régulé (requalification promotionnelle, contact avec les patients, octroi d’avantages aux patients ou aux professionnels de santé).


Article rédigé par Zarine RAMJAUNY, Consultante Juridique

Quelle exigence de transparence des liens d’intérêt avec les professionnels de santé en France ?

A la suite de l’affaire « Médiator », et inspirée du Sunshine Act aux Etats-Unis, la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire, dite « Loi Bertrand », est votée.

Cette loi instaure une transparence des liens systématique entre les industries de santé d’une part, et les autres acteurs du champ de la santé d’autre part. Il s’agit en premier lieu des professionnels de santé, mais aussi les étudiants, les sociétés savantes, les associations, les médias, etc.

Le dispositif « transparence des liens », qui permet l’information du grand public sur les relations qu’entretiennent les industries de santé et les membres de système de santé, est ainsi en adéquation avec le dispositif « d’encadrement des avantages », qui vise de son côté l’éthique des professionnels de santé. Les deux législations s’articulent entre elles, avec quelques spécificités subtiles qui les distinguent.

Qui est concerné par le dispositif ?

Les acteurs suivants sont concernés :


Types de déclaration et publication

Il convient de rendre publics a posteriori :

  • Les conventions : publication de tous les contrats conclus entre les laboratoires et un acteur de la santé (par exemple : les conventions avec prise en charge des frais d’hospitalité (restauration, transport, hébergement, frais d’inscription à un congrès)) ;
  • Les contrats de prestation de services (par exemple : la rémunération d’un travail d’expert clinique);
  • Les avantages supérieurs à 10 euros TTC (par exemple, l’octroi d’échantillons de produits de santé);
  • Les rémunérations octroyées (par exemple : la rémunération d’un professionnel de santé pour une prise de parole à un évènement).

Les contrats commerciaux sont exclus.

La typologie des avantages et conventions répond à des définitions précises qui ont été explicitées par les autorités.

Le dispositif prévoit que les entreprises du médicament, notamment, sont tenues de publier sur la base de données publique https://www.transparence.sante.gouv.fr  des informations, selon la fréquence suivante :

  • Publication deux fois par an :
  • Avantages du 1er janvier N au 30 juin N => soumis avant le 1er septembre N pour une publication le 1er octobre N
  • Avantages du 1er juillet N au 31 décembre N => soumis avant le 1er mars N+1 pour une publication le 1er avril N+1

Ainsi, le grand public peut accéder aux liens de travail et aux relations professionnelles entretenues entre les industries de santé et les acteurs du système de soins français.

En parallèle, la Fédération Européenne d’Associations et d’Industries Pharmaceutiques (EFPIA) a également adopté le « EFPIA code of practice » pour encadrer la collaboration avec les Professionnels de Santé ou leurs Organisations dès lors que des liens d’intérêts existent. Ce texte est applicables aux entreprises adhérentes.

Atessia accompagne ses clients sur toutes ces questions.

Article rédigé par Zarine RAMJAUNY, Consultante Junior Juridique

Quels mécanismes d’accès précoce et compassionnel en France ? 

Atessia accompagne ses clients au quotidien sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif d’accès précoce et compassionnel français, dont les subtilités requièrent quelques explications. 

Le 1 juillet 2021, le nouveau dispositif d’accès précoce et compassionnel est paru au travers de 2 décrets, complétés de 4 arrêtés avec une entrée en vigueur immédiate.  

Ce nouveau dispositif s’articule selon 2 mécanismes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie:  

  • L’accès précoce (AAP) 

L’accès précoce tout d’abord, qui vise les médicaments, répondant à un besoin thérapeutique non couvert, et susceptibles d’être innovants. Le laboratoire dépose une demande d’autorisation d’accès précoce (AAP) auprès de la Haute Autorité de santé (HAS) et, pour les médicaments qui ne sont pas encore autorisés dans le cadre d’une AMM, , auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).  

Ces autorisations peuvent  s’appliquer à : 

– un médicament en amont de l’obtention de l’AMM dans l’indication considérée (AAP Pré-AMM = AP1),  

– un médicament qui dispose d’une déjà d’une AMM dans l’indication considérée, en amont d’une prise en charge de droit commun par l’assurance maladie (AAP Post-AMM = AP2

Point intéressant, le produit peut disposer ou pas d’une AMM pour une autre indication. 

Comme l’indique la doctrine de la HAS, l’octroi d’une autorisation d’accès précoce est réservé à certaines spécialités remplissant les 5 critères d’éligibilité cumulatifs suivants : 

  1. l’efficacité et la sécurité sont fortement présumées dans l’indication considérée  
  1. La maladie à traiter est grave, rare ou invalidante 
  1. Il n’existe pas de « traitement approprié » 
  1. La mise en œuvre du traitement ne peut être différée 
  1. Le médicament est présumé innovant. 

Les autorités examinent séparément l’ensemble de ces critères, de manière relativement stricte. 

Ce dispositif requière également des engagements concrets de la part des laboratoires, qu’il ne faut pas sous-estimer et qui sont à soupeser avec la maison mère.  

  • D’un point de vue REGLEMENTAIRE : le laboratoire doit s’engager à déposer une demande d’AMM dans les 2 ans pour une AAP1 ou une demande d’inscription dans le mois suivant l’obtention de l’AMM pour une AAP2. Ainsi, le timing de dépôt est crucial dans le projet. 
  • D’un point de vue LOGISTIQUE : le laboratoire met à disposition le produit dans les 2 mois suivants l’octroi de l’AAP (PUI) et s’assure de pouvoir fournir le produit pour permettre la continuité des traitements des patients initiés pendant toute l’AAP, pendant un délai minimal d’un an (dont 3 mois de prise en charge). 
  • D’un point de vue FINANCIER : le laboratoire met en place un PUT-RD, pour le recueil des données, et la transmission des rapports périodiques de synthèse. Le laboratoire financer ce recueil de données (cf. convention à signer avec les établissements de santé). 
  • Le laboratoire pharmaceutique est également tenu d’accompagner les prescripteurs dans la saisie et le suivi de la collecte des données de suivi en vie réelle du médicament, en leur apportant les moyens nécessaires. 
  • Deux types d’accès compassionnels  

Ce dispositif vise deux cas de figure distincts, qui ont en commun le fait de concerner un médicament permettant de traiter des patients souffrant de maladies sans traitement approprié, dans une indication thérapeutique donnée, sans qu’il ne soit destiné à obtenir une AMM en France. Les demandes sont gérées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) uniquement. 

  1. Soit cet accès compassionnel est demandé pour un médicament non autorisé et non disponible en France par un prescripteur hospitalier pour un patient nommément désigné, sous réserve que l’ANSM soit en capacité de présumer d’un rapport bénéfice/risque favorable pour une maladie grave, rare ou invalidante : c’est une autorisation d’accès compassionnel (AAC) individuelle et nominative. 
  1. Soit il s’agit de l’encadrement d’une pratique, à l’initiative de l’ANSM, en vue de sécuriser une pratique de prescription hors AMM d’un médicament disponible en France, disposant d’une AMM dans d’autres indications, lorsqu’il fait l’objet d’une prescription hors AMM bien établie sur le territoire français : c’est un cadre de prescription compassionnelle (CPC)

Des dérogations à l’accès compassionnel ont été prévues dans les cas suivants : 

  • Permettre un accès nominatif à des médicaments en développement dans l’indication : il s’agit d’un accès compassionnel « très précoce »
  • Le PLFSS pour 2024 prévoit également la possibilité d’octroi d’autorisations d’accès compassionnel en cas de refus d’accès précoce pour motif que le médicament n’est pas assez innovant. 

L’octroi par l’ANSM est soumis à plusieurs conditions d’éligibilité, qui rapproche ce dispositif de l’accès précoce et peuvent en être la porte d’entrée: 

  • la mise en œuvre du traitement ne peut être différée ; 
  • le patient ne peut pas participer aux éventuelles recherches en cours ; 
  • l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament doit s’engager à déposer une demande d’accès précoce dans les 12 mois suivant la première autorisation « compassionnelle pré-précoce » (18 mois pour les maladies rares).  

Pour ces dispositifs, la désignation d’un laboratoire exploitant d’un médicament peut être rendue nécessaire, pour assurer le cas échéant l’importation/distribution, la pharmacovigilance, les réclamations qualité ou l’information médicale. 

Les laboratoires disposent désormais de plusieurs années d’expérience sur ces nouveaux dispositifs, et les tendances qui se dégagent montrent de la part des autorités un volontarisme à mettre à disposition des patients français des médicaments innovants et de répondre aux situations personnelles de patients en impasse thérapeutique. 

Article rédigé par Caroline LECUELLE, Consultante Affaires Réglementaires & Pharmaceutiques 

Quelles différences entre une Procédure de Reconnaissance Mutuelle et une Procédure Décentralisée ? 

Quelles différences entre une Procédure de Reconnaissance Mutuelle et une Procédure Décentralisée ? 

D’un point de vue législatif, la procédure de reconnaissance mutuelle est définie par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 établissant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 

Par la suite, c’est la directive 2004/27/CE qui a prévu les bases de la procédure décentralisée. 

Ces deux procédures sont accessibles à toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché qui n’entrent pas dans le champ d’application obligatoire de la procédure centralisée. Elles sont applicables dès lors qu’un demandeur souhaite enregistrer son médicament dans plus d’un Etat membre.  

1/ La Procédure de Reconnaissance Mutuelle (MRP) 

L’article 28.2 de la directive 2001/83/CE modifiée spécifie le champ d’application de cette procédure : le principe de cette procédure est d’étendre une AMM nationale, déjà obtenue dans un des Etats de l’Union Européenne, à un ou plusieurs autres Etats membres dans lesquels le laboratoire souhaite commercialiser son médicament. L’Etat référent (ou « RMS »), qui a octroyé l’AMM existante, pilote la procédure. 

Après clôture de la procédure d’évaluation, les AMM sont délivrées par chacune des autorités compétentes des Etats membres concernés. 

Source: EMA 

Calendrier 

Après une éventuelle mise à niveau du dossier d’AMM, le RMS envoie aux CMS le dossier d’AMM et son rapport d’évaluation incluant le RCP, la notice et l’étiquetage 14 jours avant le démarrage de la procédure.  

Les Etats Membres concernés devront alors reconnaître l’autorisation déjà délivrée par le RMS dans un délai de 90 jours (sans arrêt de l’horloge).  

La procédure peut toutefois se terminer au jour 60 si les CMS n’ont plus de commentaires.  

L’AMM (y compris le RCP, la notice et l’étiquetage) est reconnue par les CMS. 

Cette période est suivie d’une phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer l’AMM nationale. 

Si un Etat membre a des objections pour reconnaître le rapport d’évaluation relatif au dossier, le résumé des caractéristiques du produit (RCP), la notice et l’étiquetage, en raison d’un risque potentiellement grave pour la santé publique (comme défini par l’article 29(1) de la directive 2001/83/CE), le dossier est renvoyé au CMDh pour une discussion approfondie. Cette procédure dure 60 jours. Si le CMDh est dans l’incapacitié de trancher à l’issue de ces 60 jours, la demande est envoyée au CHMP pour arbitrage (article 29(4) de la directive 2001/83/CE). Cette procédure dure également 60 jours. 


2/ La Procédure Décentralisée (DCP) 

Cette procédure se distingue de la MRP par deux différences principales : 

  • Aucune AMM ne doit avoir été préalablement accordée dans l’UE,  
  • Le dossier est soumis simultanément dans tous les Etats membres.  

Dans ce cas, le laboratoire demande à un État membre d’agir en tant qu’État de référence (« RMS ») pour l’évaluation parmi les États au sein desquels il souhaite autoriser son médicament. 

Source EMA 

Calendrier 

Le RMS établit un rapport d’évaluation préliminaire relatif au dossier soumis et aux projets de résumé des caractéristiques du produit (RCP), de notice et d’étiquetage. 

Ce rapport est soumis aux CMS et au demandeur au jour 70 de la procédure pour commentaires. 

Au jour 105 de la procédure, l’horloge s’arrête pour permettre au demandeur de soumettre des éléments de réponse aux questions soulevées par les Etats membres à l’issue de la 1ère phase.  

Lorsque les réponses ont été soumises, l’horloge repart au jour 106 et au jour 120 de la procédure, le RMS fait circuler en parallèle une mise à jour de tous les documents (rapport d’évaluation, RCP, notice et étiquetage) au demandeur et aux CMS.  

Une 2ème phase de questions/réponses débute et la procédure peut se clôturer au jour 150 si tous les commentaires ont été résolus.  

Autrement, une nouvelle phase de 60 jours démarre afin de finaliser les questions en suspens.  

La procédure DCP dure donc au maximum 210 jours (hors arrêts d’horloge). Cette période est suivie d’une phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer les AMM nationales. 

Comme pour la procédure MRP, s’il n’y a pas de consensus entre les Etats membres, le dossier est renvoyé au CMDh pour une discussion approfondie. Cette procédure dure 60 jours. Si le CMDh est dans l’incapacitié de trancher à l’issue de ces 60 jours, la demande est envoyée au CHMP pour arbitrage (article 29(4) de la directive 2001/83/CE). Cette procédure dure également 60 jours. 

En résumé :  

MRP DCP 
AMM initiale nationale existante  Pas d’AMM accordée dans l’UE 
Pas de choix du RMS (AMM nationale déjà existante dans l’UE) Le choix du RMS relève du demandeur 
Demande une reconnaissance par les autres Etats membres  Demande simultanée dans tous les Etats membres : le RMS évalue le dossier pour la première fois (comme les CMS) 
Seulement une phase d’évaluation Deux phases d’évaluation 
Décision en 90 jours, pouvant aller jusqu’à 150 jours en cas d’arbitrage par le CMDh si pas de consensus entre les Etats membres Décision en 210 jours (hors arrêt d’horloge), pouvant aller jusqu’à 270 jours en cas d’arbitrage par le CMDh si pas de consensus entre les Etats membres 
Dossier d’AMM identique dans tous les Etats Membres 
Principe de reconnaissance de l’évaluation de l’État membre de Référence (RMS) par les autres États membres concernés (CMS) 
Le choix des Etats impliqués dans ces procédures relève du demandeur 
Phase nationale de clôture de 30 jours prévue pour délivrer l’AMM nationale 
Un rapport européen public d’évaluation (PAR) pour chaque médicament approuvé via la DCP/MRP est publié dans le répertoire « Mutual Recognition Index » par le RMS sur le site du HMA 

ATESSIA accompagne les laboratoires dans tout le processus de l’enregistrement : de la stratégie d’enregistrement à la rédaction et soumission des dossiers d’AMM. 

Article rédigé par Fabien MEDINA, Consultant Sénior en Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques. 

*ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 

Qu’est-ce que la classification des variations d’AMM ?

Qu’est-ce que la classification des variations d’AMM ? 

Lorsqu’un titulaire souhaite enregistrer un médicament dans un pays, il dépose auprès des autorités de santé un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM). 

Une fois l’AMM obtenue, ce dossier n’est pas destiné à rester figé et inchangé. A chaque changement impactant le produit, que ce soit (par exemple) un changement de fabrication, de contrôle, d’indication thérapeutique, de conditionnement, le titulaire doit déposer auprès des autorités de santé une demande de variation. 

Une variation est donc une modification de l’autorisation de mise sur le marché. 

Les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché européenne sont prévues par la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) N° 726/2004, et détaillées par le règlement (CE) N° 1234/2008 du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une AMM de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (ci-après dénommé règlement « Modifications »)  

Ce règlement est applicable depuis le 1er janvier 2010 aux AMM obtenues en procédures centralisées, décentralisées et de reconnaissance mutuelle, et depuis le 4 août 2013 aux AMM obtenues en procédures nationales. 

Il existe 3 types de variations : 

  • Les variations de type IA, dites mineures. Il s’agit de modifications dont les répercussions sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicaments sont considérées minimales ou nulles. Ces modifications peuvent être mises en œuvre par le titulaire sans examen préalable par les autorités. Toutefois, au plus tard dans les douze mois à compter de la date de mise en œuvre, le titulaire doit notifier une telle modification simultanément à tous les États membres concernés, à l’autorité nationale compétente ou à l’EMA (selon le cas).  

A noter qu’il existe des variations de type IAIN (IN = immediate notification). Elles peuvent aussi être mises en œuvre par le titulaire sans examen préalable par les autorités. En revanche, la notification auprès des autorités compétentes doit se faire dans les 14 jours suivant la mise en œuvre. 

  • Les variations de type IB. Également mineures, elles se définissent comme des variations qui ne sont ni mineures de type IA, ni majeures de type II, ni des extensions. 

Au sein des variations de type IB, on trouve également les variations dites « unforeseen », c’est-à-dire non prévues par le règlement initial et qui sont évoquées à l’article 5. 

  • Les variations de type II, dites majeures. Il s’agit de modifications qui ne sont pas des extensions d’AMM et qui peuvent avoir des conséquences significatives en termes de qualité, sécurité et efficacité. 

Les modifications des termes d’une AMM englobent également les extensions d’AMM et les mesures de restriction urgente pour des raisons de sécurité. 

Les variations sont catégorisées en fonction du type de changement par les Lignes directrices relatives aux caractéristiques des différentes catégories de modifications, au déroulement des procédures prévues aux chapitres II, II bis, III et IV du règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires et à la documentation à soumettre en vertu de ces procédures. Il existe des changement classés comme administratifs (A), relatifs à la qualité (B), ou relatifs à la sécurité, l’efficacité, ou la pharmacovigilance (C). Les changements D concernent les dossiers permanents du plasma et les dossiers permanents de l’antigène vaccinant. 

Le double défi est donc de positionner correctement chaque changement selon son type et sa catégorie. Pour bénéficier du type indiqué dans la classification, il faut être en mesure de fournir la documentation prévue et remplir les conditions mentionnées, faute de quoi la demande de variation est susceptible d’être recatégorisée voire rejetée. 

Une fois ces définitions établies, notons que les titulaires d’AMM ont la possibilité de présenter en une demande unique plusieurs modifications concernant une ou plusieurs AMM, dans les conditions déterminées par le règlement.  

On parle alors de grouping. Il est important de mentionner que toutes les variations ne sont pas « regroupables » entre elles. Une stratégie réglementaire doit être mise en place. 

Enfin, la procédure de worksharing ou répartition des taches est fortement recommandée. Elle permet aux titulaires d’AMM de présenter en une demande unique, la même modification de type IB, de type II ou le même groupe de modifications correspondant à l’un des cas visés à l’annexe III du règlement pour autant qu’il ne comporte pas de demande d’extension, lorsque ces éléments se rapportent à plusieurs AMM détenues par le même titulaire, quel que soit le type de procédure (toutes les combinaisons étant possibles), ou à plusieurs AMM purement nationales d’un même titulaire dans plus d’un Etat membre. 

Elle a été instituée pour éviter la duplication des travaux d’évaluation de ces modifications: celles-ci sont examinées par une seule autorité, appelée «l’autorité de référence» et choisie parmi les autorités compétentes des États membres et l’EMA, pour le compte des autres autorités concernées. 

Faites appel à ATESSIA pour vous accompagner dans l’élaboration de la stratégie réglementaire et la rédaction de vos dossiers de demandes de variations, quelle que soit la procédure d’enregistrement. 

Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC 

Atelier de formation – Les impacts réglementaires du MDR sur la matériovigilance

Cadre réglementaire et responsabilités des acteurs

Organisation des activités de matériovigilance

PAR ATESSIA & VIGIPHARM


LIEU FORMATION : Formation en présentiel à PARIS | Espace Cléry : 17, Rue de Cléry – 75002 Paris

DATE FORMATION : Jeudi 14 mars 2024

PERSONNES CONCERNÉES : Acteurs du dispositif médical, managers, responsables et collaborateurs impliqués dans la gestion des activités de matériovigilance : Affaires Réglementaires, Assurance Qualité, R&D, Vigilance, Direction, Médical, …

PRÉ-REQUIS : Occuper un poste en lien avec les activités de matériovigilance, qualité ou réglementaire dans l’industrie du dispositif médical

OBJECTIFS :

  • Être capable de maîtriser et respecter les obligations liées à la réglementation applicable dans le domaine de la matériovigilance.
  • Être capable de coordonner les actions liées à la matériovigilance au sein d’une entreprise du dispositif médical et maitriser les flux d’informations.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :
Alternance d’apports pédagogiques, de cas pratiques et de partages d’expériences sous forme d’atelier,

Des supports PDF vous seront envoyés en version électronique et vous seront remis à votre arrivée.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

  • Évaluation individuelle en fin de formation par QCM, acquis considérés comme validés pour à partir de 75% de réponses exactes, 2 tentatives
  • Fournitures d’attestations de formation/validation des acquis

DURÉE (en jours et en heures) : 1 jour, soit 7 heures en moyenne

INTERVENANT FORMATEUR VIGIPHARM ET ATESSIA :

Bénédicte TOUZARD (VIGIPHARM)
Chargée de mission Qualité et Vigilance (Dispositif Médical) chez Vigipharm depuis 2015 et DPO depuis 2018 – Expérience de 12 ans en industrie du dispositif médical.

Safia EL MESSAOUDI (VIGIPHARM)

Docteur en Pharmacie et doctorat en Biologie Santé. Ancienne interne des Hôpitaux de Montpellier. Pharmacien Expert chargé de vigilances sanitaires chez Vigipharm depuis 2017 et Manager d’un pôle Pharmacovigilance-Matériovigilance. Expérience de 3 ans dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Valérie DUCAT (ATESSIA)

Docteur en Pharmacie _ Cheffe du pôle Pharmacovigilance Consultante senior Vigilances et Affaires Réglementaires chez Atessia depuis 2020.

Expérience de 20 ans domaine des vigilances et de la Qualité, puis 4 ans dans un organisme de formation pour les industries de santé en tant que consultant formateur, expert senior en Vigilances et Affaires Réglementaires.

Camille NEERMUL (ATESSIA)

Consultante Qualité et Affaires Réglementaires en dispositifs médicaux et en charge du pôle dispositifs médicaux chez Atessia depuis 2022.

Expérience de 13 ans dans les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.


MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Situation de handicap : Nous pouvons nous adapter en fonction de vos besoins, merci de nous consulter. Les locaux de la formation sont adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite.



TARIFS :

950 € H.T

850€ H.T si réponse avant le 23 février 2024

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre de la formation continue (OPCO, ANDPC – référence en cours d’enregistrement).

ORGANISME DE FORMATION :

VIGIPHARM, 265 rue Maurice Béjart, 34080 Montpellier
Enregistré sous le numéro 91 34 07911 34 auprès du Préfet de Languedoc Roussillon

Certification QUALIOPI – Référentiel National Qualité

DPC N°65452325008

ATESSIA, Life Science Advisors 3, Rue d’Uzès – 75002 PARIS

Certification QUALIOPI – Référentiel National Qualité

CONTACT :

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 04.67.10.72.52 (VIGIPHARM)

Ou contact@vigipharm.fr


Programme de formation : découvrez le programme complet ici


ATESSIA Life Science Advisors, catalyseur d’innovation réglementaire : en collaboration avec UBAQ, ATESSIA définit un nouveau standard pour faciliter la gestion des défis réglementaires des acteurs de la santé

Une alliance capable de soulever des montagnes

Tête de pont de l’innovation réglementaire, ATESSIA et UBAQ tracent conjointement la voie pour les acteurs de la santé.

La santé, domaine dans la lumière et en constante évolution, nécessite des partenariats judicieusement choisis.

ATESSIA, un cabinet de conseil et d’expertise en affaires réglementaires et pharmaceutiques, et UBAQ, expert reconnu des solutions SaaS pour la Health Tech, se retrouvent naturellement à la croisée de leurs chemins.

Leur collaboration vise à simplifier et renforcer la gestion réglementaire des Industries de la santé. Chacun apportant sa pierre à l’édifice : ATESSIA avec sa connaissance approfondie du domaine réglementaire, son savoir-faire distinctif et son approche disruptive en matière de conseil, et UBAQ avec ses compétences technologiques pointues et son regard neuf sur les challenges du secteur.

Ensemble, ils offrent une proposition de valeur qui allie innovation, expertise et accessibilité.

Avec ce partenariat, ATESSIA propose un accompagnement sur mesure, profondément axé sur une expérience client de qualité, avec un objectif : répondre aux besoins et attentes variées à chaque niveau d’interaction.

“Nous étions à la recherche d’une solution technique ayant une approche novatrice, à proposer à nos clients. En contact avec UBAQ depuis plusieurs années, nous leur faisons aujourd’hui entièrement confiance et partageons les mêmes valeurs et ambitions : accompagner les Industries de la Santé dans leurs problématiques réglementaires en plaçant toujours les patients au cœur de nos solutions.”

Géraldine BAUDOT-VISSER, Docteur en Pharmacie, fondatrice d’ATESSIA et AMARYLYS.


Un partenariat sur mesure pour les Industries de la Santé

Atessia, en quête constante d’apporter une valeur ajoutée aux industriels de la santé, s’est associé à UBAQ dans le but de proposer une offre d’accompagnement sur mesure. Cette collaboration s’articule autour de la mise en place d’un outil technique innovant destiné à faciliter le quotidien des industriels de la santé.

En effet, UBAQ souhaite offrir à ses clients un accompagnement réglementaire qui va au-delà de sa solution SaaS. Il a choisi de s’associer à l’un des cabinets les plus réputés dans ce domaine.

Les deux entreprises partagent une priorité clé : placer le client, son expérience et sa satisfaction au cœur de chaque solution.

Ainsi, en plus de l’implémentation de l’outil, ATESSIA propose un accompagnement à 360°,couvrant l’ensemble des problématiques métiers et réglementaires auxquelles les industriels de santé peuvent être confrontés.

Ce partenariat permet de proposer une solution intégrée, combinant l’expertise pointue d’ATESSIA avec un outil numérique intuitif pour garantir une conformité réglementaire optimale.

 “Nous associer avec un cabinet d’affaires réglementaires était devenu évident pour nous et s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement proposé à nos clients. ATESSIA sait casser les codes et se distingue par une approche très flexible et innovante : c’est exactement ce que nous recherchions.”

François CANCELLONI, Directeur général et co-fondateur d’UBAQ.


ATESSIA Life Science Advisors : Le Partenaire Stratégique dans la Navigation Réglementaire Pharmaceutique

Fondée en 2017 par Géraldine BAUDOT-VISSER, Docteur en Pharmacie, ATESSIA Life Science Advisors est un acteur incontournable pour guider les industriels de la santé à travers les défis du paysage réglementaire.

Avec une équipe d’experts et une approche centrée sur le client, ATESSIA garantit conformité et pertinence grâce à l’accompagnement personnalisé sur les plans technique et stratégique de développement et de la commercialisation des produits de santé.

ATESSIA se positionne en tant que leader du marché, avec son offre de veille réglementaire avisée, ATESSIA INTELLIGENCE, maniant les subtilités réglementaires, aussi bien françaises qu’européennes.

La renommée d’ATESSIA met en lumière son expertise et son engagement à accompagner ses clients dans la réussite de leurs projets dans l’univers rigoureux et complexe des affaires réglementaires et pharmaceutiques.


L’essentiel en points clés

  • Une expertise déployée à travers 6 domaines principaux: Affaires pharmaceutiques, Affaires réglementaires, Management du système de la qualité, Promotion des produits de santé, Pharmacovigilance, Dispositifs médicaux, Veille réglementaire ;
  • 126 entreprises abonnées à l’outil de veille réglementaire, ATESSIA INTELLIGENCE ;
  • Une présence étendue à Paris, Lyon, Luxembourg, Nice, Bordeaux, Lille, Auxerre, Orléans, et d’autres localisations ;
  • 98 % de taux de fidélisation et de satisfaction, selon l’indicateur ISO.


UBAQ, leader européen de la Health Tech

Fondée en 2023 suite à la fusion de Qairn et de Clardian (ex BMI System), UBAQ accompagne la transformation digitale des industriels de la santé en proposant une suite de logiciels SaaS. Ces logiciels permettent de dématérialiser et de simplifier l’application du cadre réglementaire particulièrement strict et en constante évolution.

UBAQ propose deux solutions :

  • UBAQ DocPromo, qui vise à mettre en conformité les documents promotionnels
  • Et NAYACT Transparency by UBAQ, qui se concentre sur la Loi d’Encadrement des Avantages et la transparence des liens d’intérêts.

Les dernières actualités DM d’Atessia

  • La rentrée du DM – 10 et 11 octobre 2023

Camille Neermul et Zarine Ramjauny seront présentes à Besançon, les 10 et 11 octobre prochain. N’hésitez pas à leur rendre visite au stand n°31 !


  • Webinar “Remboursement des DM” – 20 octobre 2023

Atessia organise le 20 octobre prochain à 12h un webinar sur le thème “Remboursement des DM – Quelles sont les nouvelles modalités de prise en charge des dispositifs médicaux ? Quelle articulation avec celles déjà en place ?“. Cette session d’information sera animée par Camille Neermul et MedConsult.

Cet évènement est gratuit et en ligne, vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire.

  • Concours 3 mois de veille réglementaire DM gratuite

Atessia Intelligence prépare un concours pour remporter 3 mois de veille réglementaire et normative. Vous souhaitez faire bénéficier à votre entreprise de cette offre gratuite ? Inscrivez-vous simplement ici pour participer à notre tirage au sort qui aura lieu le 23 octobre.

  • Article Device Med – Systèmes et nécessaires à assembler

Camille Neermul et Jeanne Ducorroy ont participé à la rédaction du numéro de septembre / octobre de Device Med. L’article rédigé porte sur les nouvelles exigences réglementaires sur les systèmes et nécessaires à assembler.

  • Formation Matériovigilance – Janvier 2024

Atessia organisera en janvier 2024 une formation sous forme d’atelier sur le thème de la matériovigilance en collaboration avec Vigipharm. Vous pouvez dès à présent demander le programme de cette formation à hello@atessia.fr.