La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, a été modifiée en novembre 2024 afin qu’elle soit alignée avec le cadre juridique européen. Pour rappel, cette loi définit la notion d’influenceur.
Qu’est-ce qu’un influenceur ?
Il s’agit de toutes « (…) personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique » (article 1).
Exemples : un patient, un professionnel de santé ou encore une personne possédant une forte notoriété.
Quelles sont les obligations prévues par la loi ?
Obligation de transparence :
Cette loi crée une obligation pour l’influenceur d’indiquer l’intention commerciale poursuivie :
- Dès lors qu’elle ne ressort pas déjà du contexte,
 
- Par une mention claire, lisible et compréhensible, telle que la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » ou mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité et au format du support.
 
Il n’est donc plus nécessaire comme c’était le cas dans la version précédente de la loi que la mention apparaisse « sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ».
Encadrement des visuels publiés :
- La mention « Images retouchées » en cas de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage ;
 
- La mention « Images virtuelles » en cas d’utilisation de tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette.
 
Encadrement des activités de « dropshipping » :
Les influenceurs ont pour obligation de communiquer à l’acheteur toutes les informations précontractuelles d’un contrat de vente conclu à distance, ainsi que l’identité du fournisseur, la confirmation de la disponibilité des produits, sous peine de voir leur responsabilité engagée.
Quelles sont les interdictions ?
Est notamment interdite la promotion directe ou indirecte des produits et services suivants :
- Des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code (dont les DM esthétiques de l’annexe XVI du règlement 2017/745 MDR) ;
 
- D’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ;
 
- Des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
 
Quelles sont les sanctions ?
Une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et 2 ans d’emprisonnement peuvent être prononcés.
Afin de veiller à la protection du consommateur, une équipe dédiée est donc créée au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et il est possible d’effectuer des signalements sur le site Signal conso.
Les sanctions existantes sont renforcées et graduées. Les faits suivants sont sanctionnés :
- Le fait de ne pas signaler le caractère publicitaire d’une vidéo ou d’une photo postée par un influenceur est désormais considéré comme une pratique commerciale trompeuse ;
 
- Faire la promotion d’un produit interdit ou règlementé est également puni selon les peines en vigueur dans la publicité en ligne ;
 
- Un nouveau pouvoir d’injonction sous astreinte par les autorités permettra d’obliger l’influenceur à retirer son contenu illicite ou aux plateformes de suspendre son compte dans un prompt délai.
 
Le juge et les autorités de surveillance individualiseront les peines prononcées en fonction de la gravité de l’acte.
Qu’en est-il des médicaments et dispositifs médicaux ?
La promotion Grand Public des médicaments et dispositifs médicaux est encadrée par le Code de la Santé Publique.
La promotion auprès du public d’un médicament, DM ou DMDIV, ne peut se référer à une recommandation émanant de :
- scientifiques ou de professionnels de santé,
 
- de personnes qui, bien que n’étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l’utilisation du produit concerné, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a.
 
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Article rédigé par Marie-Amélie MARCQ, Consultante Senior en Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques

